T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F04097
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4097 Procédure 2026RJ1393
Le Tribunal a été saisi le 03 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 juillet 2026 par :
La société Service Transport Dépannage
[Adresse 1] [Localité 1]
en personne et représenté par
Maître [T] [Y] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 03 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [U] [E], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées suite à la perte de deux camions et d'un client clé qui a été remplacé sans pour autant retrouver le volume d'activité perdu. Il ajoute que la dégradation de la conjoncture économique, la flambée des prix du carburant et une croissance économique nationale atone, ont entraîné une perte de chiffre d'affaires pour la société rendant la soutenabilité de ses obligations financières impossible et provoquant sa cessation des paiements. En outre, il expose les perspectives de redressement de la société suite à une importante restructuration de son personnel et l'arrêt d'activités déficitaires. Ainsi, il affirme que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire permettra à la société de mettre un terme aux contrats de crédit-bail qui ne sont pas rentables et d'avoir du temps pour mener à bien les dernières opérations de réduction de charges.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ainsi que la levée de confidentialité de la procédure de conciliation.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon ;
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce dispose que « …l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d'office ou à la demande du ministère public ;
Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que cette communication permettra d'avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société Service Transport Dépannage
[Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
transport routier de véhicules et dépannage
Inscrit au RCS sous le numéro 518 862 784 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 31 mai 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] [D] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [K].
NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [G] [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [F] [O], Maître [V] [Z] ou Maître [J] [S] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 09 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.
ORDONNE la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08 septembre 2026.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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