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T. com. 3801, 26 juin 2026, n° 2024J00014


Vérifier : T. com. 3801, 26 juin 2026, n° 2024J00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2024J00014
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fcd93195da062e0b4cc98

Texte de la décision

18,828 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [S] [C]

Rappel des faits :

La SAS ILE VERTE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE le 22 juillet 2022 sous le numéro 917 719 692 en vue de l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 1] à GRENOBLE financé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 août 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SAS ILE VERTE trois prêts dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce :

prêt équipement standard n° 06029273 de 25 000€ sur 84 mois au taux fixe de 4,10%, remboursable par mensualités de 329,28€,

prêt Socama Transmission reprise n° 06029274 d'un montant de 150 000€ sur 84 mois au taux fixe de 1,10 %, remboursable par mensualités de 2 056,66€,

prêt Artisan AUVERGNE RHONE ALPES n° 06029275 d'un montant de 20 000€ sur 60 mois sans intérêts, remboursable par mensualités de 352,60€.

En garantie du remboursement du prêt équipement standard de 25 000€, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [H] [A] dans la double limite :

de 50 % des sommes restant dues par le débiteur en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

de la somme maximale de 12 500€.

Le tribunal de commerce ouvre le 05 juillet 2023 à l'encontre de trois sociétés du GROUPE FAMILLE [A] une procédure de redressement judiciaire ; cette procédure concerne la SAS FABRICATION, la SASU BZ et la SAS ILE VERTE.

La date de cessation des paiements est fixée, pour les trois sociétés, au 25 mai 2023.

Par courrier du 12 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare ses créances auprès du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ILE VERTE pour les sommes de :

151 748,74 € à titre à échoir pour le prêt n° 06029274 de 150 000€,

24 366,72 € à titre à échoir pour le prêt n° 06029273 de 25 000€,

17 630€ à échoir pour le prêt n° 06029275 de 20 000€,

4 929,29 € pour le solde débiteur du compte.

Par jugement du tribunal de commerce du 14 novembre 2023, la procédure de redressement judiciaire de la SAS ILE VERTE a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 16 novembre 2023 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure Monsieur [H] [A] d'honorer son engagement de caution et de payer la somme de 11 673,90€ correspondant à 50% de sa créance au titre du prêt n° 06029273 de 25 000€.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

La procédure :

Les parties se sont présentées à l'audience interactive du 27 avril 2026.

Dans les dernières conclusions n°3, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES formule les requêtes suivantes :

Vu les pièces visées en annexe,

Vu l'article 2288 du code civil,

Vu l'article 2299 du code civil,

DEBOUTER Monsieur [H] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Par conséquent,

CONDAMNER Monsieur [H] [A] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 11 685,32€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n°06029273, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER Monsieur [H] [A] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2 000,00€ sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] [A] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 1]-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.

Dans les dernières conclusions numéro 4, Monsieur [A] formule les requêtes suivantes :

Vu les articles 2299, 2302 et 1343-2 du code civil,

Vu les pièces produites,

A titre principal,

FIXER à la somme de 11 685,32€ le montant du préjudice subi par Monsieur [H] [A] du fait du non-respect par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES de son obligation de mise en garde.

PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES de son droit à poursuivre à l'encontre de Monsieur [H] [A]), pris en qualité de caution de la SAS ILE VERTE, le paiement de la somme de 11 685,32€, voire 11 684,32€ si la réparation de son préjudice n'est pas intégrale.

ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES et la créance indemnitaire de Monsieur [H] [A].

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES.

LIMITER en conséquence la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES à l'égard de Monsieur [H] [A] à la somme de 10 953,20€.

ACCORDER à Monsieur [H] [A] les plus larges délais de paiement en l'autorisant à sa libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités égales.

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

En toute hypothèse,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [H] [A] 2 500€ d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.

Moyens des parties :

Sur le non-respect de l'obligation de mise en garde de la banque

Le défendeur soutient en s'appuyant sur l'article 2299 du code civil que la Banque n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde de la caution, personne physique.

Selon lui, cette obligation exclut toute considération de personne avertie ou non.

Il appuie son argumentation sur les faits suivants :

La Banque ne justifie pas d'avoir mis en garde Monsieur [K] sur le risque

Le risque s'apprécie au regard de l'ensemble de l'opération car il s'agit bien d'évaluer les capacités financières de la SAS ILE VERTE. Donc l'ensemble des prêts consentis pour la reprise du fons de commerce et son fonctionnement est à prendre en compte

Le défendeur produit pour soutenir son propos les comptes de la société [M] qui a fait l'objet de la cession du fonds de commerce à SAS ILE VERTE qui montre une dégradation importante du bénéfice net de 2021 à 2022 soulignant par la là la difficulté à rembourser l'intégralité des prêts finançant l'opération

Il rappelle que SAS ILE VERTE se retrouve en cessation de paiement le 5 juillet 2023, 9 mois après la souscription des prêts démontrant par les faits la précarité de l'opération financière qui est souligné, selon lui, par le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 12 décembre 2023 qui rappelle des difficultés de trésorerie dès le début de l'activité.

Il rappelle que ce devoir de mise en garde aurait dû s'imposer d'autant plus que d'autres sociétés du groupe [A] étaient en difficulté dès 2022 et ne pouvait manifestement pas soutenir le nouveau venu dans le groupe.

En réponse à la BANQUE qui lui rétorque que le risque s'apprécie à la vue de l'opération garantie, le défendeur maintient que c'est l'ensemble de l'opération financière qui doit être évaluer en regard due l'article 2299

A la BANQUE qui lui oppose que c'est sur les documents comptables relatifs à SAS ILE VERTE que le risque s'apprécie, le défendeur rétorque que ces documents n'existent pas puisque SAS ILE VERTE n'a pas encore démarré son exploitation au moment de la souscription des prêts

Le défendeur oppose à la BANQUE qu'elle ne peut pas mettre en exergue la situation financière de l'unique actionnaire TYA'MAR qui serait contraire aux règles régissant la personnalité morale

Le défendeur oppose à la BANQUE que l'évolution de la société [M], pâtisserie, vers la SAS L'ILE VERTE, chocolaterie, n'est pas juste car SAS L'ILE VERTE est une Chocolaterie Pâtisserie. Une telle évolution n'exonère pas la BANQUE de son devoir de mise en garde

Le demandeur appuie son argumentation sur l'article 2299 du code civil en rappelant que le devoir de mise en garde ne concerne que le caractère excessif du crédit par rapport aux capacités du débiteur principal.

Selon lui le manquement s'apprécie par l'examen de la situation financière de l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat et l'adéquation du montant du prêt avec les capacités de remboursements du prêt.

Il ajoute que la caution doit démontrer que l'engagement du débiteur principal présentent un caractère excessif par rapport aux capacités du débiteur principal.

A l'appui de son raisonnement, il souligne les points suivants :

C'est à la caution d'apporter la preuve qu'au moment de la souscription, il existait une forte probabilité de défaillance du débiteur principale

Le défendeur ne verse aucun document comptable concernant la SAS L'ILE VERTE, empêchant le tribunal d'évaluer les capacités financières de SAS ILE VERTE

Il considère que les comptes sociaux concernant la société l'[M] ne sont pas pertinent pour évaluer les capacités financières de SAS ILE VERTE en rappelant que la notoriété et l'activité de SAS ILE VERTE ne permettent pas une comparaison pertinente avec [M]

Il rappelle que SAS ILE VERTE est appuyé sur un groupe de renom, que le gérant exerce déjà une activité similaire par ailleurs.

Sur l'évaluation du préjudice faisant suite au défaut de mise en garde

Le demandeur souligne que le défendeur ne justifie pas du préjudice subi.

Il rappelle que la référence à la perte de chance invoquée par le défendeur interdit au juge de fixer le montant du préjudice à la totalité de de la somme due (Cass.com, 24 nov 2021, n°19-25195).

Il soutient que c'est à Monsieur [A] de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de rembourser 11 685€.

Il rappelle que Monsieur [A] est tout à fait à même du fait de sa position d'apprécier la portée de son engagement sans mise en garde particulière de la BANQUE.

Le défendeur soutient qu'une mise en garde de la BANQUE sur l'ensemble de l'opération aurait pu amener Monsieur [A] à renoncer à l'ensemble de l'opération.

Ayant succédé à son père en 2019, il n'a pas non plus une expérience longue des affaires.

Sur le défaut d'information annuelle

Le défendeur soutient qu'il n'a pas reçu tous les courriers d'informations exigés par l'article 2302 du code civil.

La BANQUE lui répond en produisant le courrier du 9 mars 2023.

Le défendeur lui répond qu'il manque les courriers des années 2024 et 2025.

La BANQUE lui répond qu'aucune lettre n'était nécessaire pour ces deux années puisque l'engagement de caution était devenu exigible et lui a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2023.

Le défendeur conteste le procès-verbal du 31 mars 2023 au motif qu'il n'y figure pas le nom de M. [A].

IL cite à l'appui de son propos une décision de la cour de cassation.

Enfin, il rappelle que l'indemnité d'exigibilité s'analyse comme une clause pénale et que par conséquent il faut déchoir la banque de son droit à la réclamer.

Sur les délais de paiement

Sur fondement de l'article 1343-5 du code civil, le défendeur sollicite un délai de paiement de 6 mois au regard de la situation d'une partie de ses sociétés encore en redressement judiciaire et de ses charges personnelles qui laissent un faible revenu disponible s'il doit rembourser toute la caution.

La BANQUE lui répond qu'au motif des avis d'imposition qu'il fournit, il a toute capacité à rembourser sa dette.

Sur la capitalisation des intérêts

Sur fondement de l'article 1343-2, la capitalisation des intérêts est demandée.

Sur l'exécution provisoire

Le défendeur demande d'écarter l'exécution provisoire.

Motifs du jugement :

Sur le devoir de mise en garde de la banque

En droit, l'article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci. ».

En l'espèce, le prêt équipement obtenu auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHÖNE ALPES pour lequel Monsieur [A] s'est porté caution solidaire s'inscrit dans un ensemble de prêts visant à financer la reprise d'un fond de commerce, l'équipement et le fonds de roulement de la société SAS ILE VERTE.

C'est majoritairement par l'emprunt que cette nouvelle société se finance.

Même si cette société est adossée à un groupe de renom et localisée dans un quartier susceptible de fournir une clientèle très intéressée aux produits commercialisés, la BANQUE ne fournit pas le moindre document sur l'analyse qu'elle a fait du projet ni même une mise en garde ou un questionnement qu'elle aurait pu adresser à Monsieur [A] sur la nature du risque qu'il prend, tant comme dirigeant que comme caution de cette nouvelle société.

Moins d'un an après l'octroi des prêts, l'entreprise SAS ILE VERTE est mise en redressement judiciaire.

Environ 4 mois plus tard, le tribunal de commerce de Grenoble met en liquidation judiciaire la SAS ILE VERTE considérant comme impossible la mise en place d'un plan de redressement.

Cette liquidation judiciaire rapide démontre la fragilité du projet SAS ILE VERTE.

La BANQUE aurait dû s'imposer une mise en garde à la caution, même s'il est dirigeant du groupe auquel est adossé SAS ILE VERTE.

En conséquence, le tribunal peut déchoir la BANQUE de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par Monsieur [A].

Le Tribunal condamnera Monsieur [H] [A] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 11 685,32€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n°06029273, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, minoré du montant du préjudice.

Sur l'évaluation du préjudice faisant suite au défaut de mise en garde

En droit, comme le prévoit l'article 2299, la banque peut être déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.

En l'espèce, le défendeur est le dirigeant du groupe auquel la SAS ILE VERTE est adossée.

Il est dirigeant depuis 2019, selon les écritures des parties.

Il était en position d'apprécier le risque ou de se faire aider pour l'apprécier.

Dans l'engagement de caution qu'il a signé, Monsieur [A] déclare 7 000€ d'épargne monétaire.

Avec cette épargne, il peut rembourser une dette sans entamer son revenu mensuel qui lui sert en grande partie à rembourser un emprunt personnel important.

En conséquence, le tribunal fixera le préjudice à hauteur de 4 685,32€.

Sur la capitalisation des intérêts

L'anatocisme est demandé.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une décision de justice, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de la date du 15 janvier 2024.

Sur le défaut d'information annuelle

En droit, selon l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer la caution avant le 31 mars de chaque année sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.

En l'espèce, le tribunal constate que la lettre d'information apportée avec ses pièces connexes, ne permettent pas d'apprécier si Monsieur [A] a été informé en 2023.

Les lettres d'informations au titre de 2024 et 2025 n'ont pas été fournies alors que la créance n'est pas éteinte.

En conséquence, le tribunal ordonnera la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES,

Sur les délais de paiement

En droit, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues selon la situation du créancier.

En l'espèce, monsieur [A] est dirigeant d'un groupe qui traverse des difficultés financières.

Elles sont partiellement exposées dans les conclusions déposées par le défendeur et vérifiable en consultant les jugements rendus par le tribunal de commerce de Grenoble.

Le défendeur demande notamment à repousser le remboursement de toute somme pour laquelle il pourrait être condamner de 6 mois pour lui permettre de consacrer son énergie à son groupe pendant ce temps.

En conséquence, le tribunal accordera un décalage de paiement de 6 mois après la date du jugement.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire d'un jugement est de droit suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

En l'espèce, rien dans les conclusions ou pièces fournies ne justifie de suspendre l'exécution provisoire.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement.

Au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucun parti ne peut se prévaloir d'avoir complet gain de cause dans cette affaire.

En conséquence, le tribunal déboutera les deux partis de leurs demandes d'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ordonnera le partage des dépens entre les deux parties.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNE

Monsieur [H] [A] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 685,32€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n°06029273, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, minoré du montant du préjudice.

FIXE le préjudice de Monsieur [H] [A] à hauteur de 4 685,32€.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de la date du 15 janvier 2024.

ORDONNE

la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

ORDONNE

la compensation des différentes créances.

ACCORDE 6 mois de délais à Monsieur [H] [A] pour le paiement des sommes qu'il doit à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

ORDONNE

l'exécution provisoire du jugement.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE

le partage des dépens entre les deux parties.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Pour le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.