T. com. 0601, 24 juill. 2026, n° 2025J00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J257
Demandeur(s) : La SAS ENERGEM [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître BAYLAC Corinne
Défendeur(s) : La SARL GIULIANO [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître CARA Tanguy
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ORDONNANCE
rendue sur requête en injonction de payer en date du 03 octobre 2025, le Président du tribunal de commerce d'Antibes a enjoint à la SARL GIULIANO, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 2], de payer à la SAS ENERGEM, dont le siège social est sis [Adresse 1], à [Localité 1], en derniers ou quittances valables : la somme de 26 550,39 euros en principal, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 5,74 euros au titre des frais accessoires, et l'a condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros TTC.
Ladite ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 09 octobre 2025.
La SARL GIULIANO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 octobre 2025.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d'Antibes sous le n° RG 2025J00257 pour l'audience du 12 décembre 2025 et, après renvoi, a été appelée à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ENERGEM expose avoir contracté avec la SARL GIULIANO un contrat portant sur la fourniture d'énergie électrique ainsi que l'accès et l'utilisation du réseau public de distribution.
Elle soutient que des factures demeurent impayées au titre de cette relation contractuelle et qu'une mise en demeure est restée sans effet.
La SARL GIULIANO s'oppose à ces demandes et conteste le bien fondé de la créance en soutenant que le contrat invoqué n'a, selon elle, jamais produit d'effet et que la résiliation du contrat dans ces conditions l'exonère de tout paiement.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions sur opposition à injonction de payer et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS ENERGEM sollicite du tribunal de voir :
ORDONNER
la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 03 octobre 2025 ;
DEBOUTER la SARL GIULIANO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER
la SARL GIULIANO à régler à la SAS ENERGEM la somme de 26 550,39 euros TTC en principal outre les intérêts au taux légal majoré de 05 points sur cette somme de la mise en demeure du 12 mai 2025 jusqu'au complet paiement ;
CONDAMNER
la SARL GIULIANO à régler à la SAS ENERGEM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER
la SARL GIULIANO à régler à la SAS ENERGEM de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la SARL GIULIANO aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.
Par conclusions en réponse et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL GIULIANO sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER
la SAS ENERGEM de l'ensemble de ses demandes ;
RETRACTER
l'ordonnance d'injonction de payer du 03 octobre 2025 ;
En tout état de cause,
JUGER
que la résiliation de la SARL GIULIANO pour un contrat qui n'a jamais eu d'effet a pour conséquence de l'exonérer de tout paiement ;
JUGER
en conséquence que la première condition opposée par l'article 405 du code de procédure civile n'est pas remplie ;
JUGER
qu'une ordonnance portant injonction de payer ne pouvait être prononcée pour la créance alléguée par la SAS ENERGEM ;
A titre subsidiaire,
Si une condamnation quelconque devait être prononcée contre la SARL GIULIANO, il y aura lieu de lui accorder les plus amples délais de paiement, et ce pendant deux années ;
En conséquence,
RETRACTER
l'ordonnance d'injonction de payer du 03 octobre 2025 ;
CONDAMNER
la SAS ENERGEM à payer à la SARL GIULINO une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 26 juin 2026, les parties ont maintenues leurs demandes du 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition en la forme
Attendu qu'au visa de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux ;
Le tribunal déclarera recevable en la forme l'opposition à injonction de payer formulée par la SARL GIULIANO ;
* Sur la recevabilité de l'opposition au fond
Attendu qu'au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction, ainsi l'opposition étant recevable en la forme, le tribunal procèdera à l'examen de la demande en principal ;
Sur les demandes formulées tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement
« juger »
, tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal de la SAS ENERGEM
Attendu que la SAS ENERGEM sollicite la condamnation de la SARL GIULIANO à lui régler la somme de 26 550,39 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter d'une mise en demeure qu'elle situe au 12 mai 2025, en soutenant que cette somme correspond à un solde impayé au titre d'un contrat de fourniture d'énergie électrique et d'accès/utilisation du réseau public de distribution ;
Que, pour étayer l'existence du lien contractuel et l'origine de la créance, la SAS ENERGEM produit un document contractuel daté du 13 février 2023, signé par la SAS ENBRO (pièce n°3 en demande) ;
Que toutefois, le document contractuel versé aux débats n'annexe aucune autorisation, délégation ou attestation de mandat émanant de la SARL GIULIANO établissant que la société ENBRO était habilitée à engager la SARL GIULIANO réputée débitrice au titre de ce contrat, ce qui ne permet pas, en l'état, au tribunal de retenir avec certitude l'opposabilité du contrat à la SARL GIULIANO (pièce n°3 en demande) ;
Que, par ailleurs, la SAS ENERGEM fonde sa demande d'intérêts au taux légal majoré de 5 points, mais le document contractuel produit ne comporte pas, en l'état, les conditions générales auxquelles la demanderesse se réfère, et ne permet pas de vérifier l'existence, le champ et les modalités d'application d'une stipulation relative à la majoration des intérêts, ni les conditions de résiliation anticipée (pièce n°3 en demande);
Que la SAS ENERGEM verse également aux débats une facture portant le n° 944464E du 20 février 2025 comportant la mention
« frais partiels de résiliation anticipée – contrat n°893315 »
, pour un montant HT de 14 868,89 euros, mais sans produire, à ce stade, les pièces nécessaires permettant d'identifier de manière certaine la base contractuelle de cette pénalité, la date et les conditions de la résiliation alléguée, ainsi que la méthode de calcul du montant réclamé (pièce n°7 en demande) ;
Que la SAS ENERGEM produit enfin une mise en demeure en date du 20 août 2025, reçue le 26 août 2025, qu'elle estime restée infructueuse (pièce n°9 en demande) ;
Que cette mise en demeure ne correspond pas à la date du 12 mai 2025 retenue au dispositif des demandes pour le point de départ des intérêts majorés, ce qui ne permet pas, en l'état, d'établir contradictoirement le point de départ exact des intérêts sollicités, ni la cohérence de la demande d'accessoires ;
Attendu que la société ENBRO est présenté comme le courtier de la SAS ENERGEM ; Que ce dernier se serait présenter dans les locaux de la SARL GIULIANO aux fins d'y vendre le contrat objet du présent litige sans toutefois faire les vérifications sur les possibilités d'un engagement avec un autre prestataire ;
Qu'un courtier qui omet de vérifier les conditions et fait souscrire une offre générant un préjudice engage sa responsabilité ;
Que pour autant la société ENBRO n'est pas partie au présent litige ;
Qu'ainsi, en l'état des pièces communiquées, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier contradictoirement l'existence d'un engagement contractuel opposable à la SARL GIULIANO, la composition du montant global réclamé et, en particulier, le fondement et le calcul des pénalités ou accessoires invoqués ;
Qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile, qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Qu'au visa de l'article 1353 du code civil, qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »;
Qu'au visa de l'article 444 du code de procédure civile, qui dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et, pour le respect du contradictoire, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, sur les éléments déterminants de la créance (existence et opposabilité du contrat, fondement des pénalités/majorations, point de départ des intérêts), le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 04 septembre 2026 à 8h30 et, enjoindra la SAS ENERGEM de produire les pièces suivantes :
L'attestation ou autorisation donnée par la SARL GIULIANO à la SAS EMBRO l'habilitant à signer le contrat de référence en son nom ;
Le contrat de référence dans son intégralité, dûment signé, daté et tamponné par les parties, comprenant les conditions générales et les conditions particulières invoquées ;
La lettre de résiliation contractuelle émanant de la SARL GIULIANO, ainsi que toute pièce permettant d'en dater la réception ;
La mise en demeure en date du 12 mai 2025 telle qu'invoquée au dispositif de ses demandes, ou toute pièce utile permettant d'établir contradictoirement le point de départ des intérêts sollicités ;
et enjoindra la SARL GIULIANO de produire :
Le contrat entre la SARL GIALIANO et ENGIE qui était en place en date du 13 février 2023 ;
Les éventuelles renouvèlement du contrat entre la SARL GIULIANO et ENGIE ;
et invitera la partie la plus diligente à mettre en cause la société ENBRO en qualité de courtier de la SAS ENERGEM et signataire du contrat objet du présent litige ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit,
ORDONNE
la réouverture des débats et
RENVOIE
la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026 A 8H30
ENJOINT la SAS ENERGEM, dans le respect du contradictoire, à produire :
L'attestation ou autorisation donnée par la SARL GIULIANO à la SAS EMBRO l'habilitant à signer le contrat de référence en son nom ;
Le contrat de référence dans son intégralité, dûment signé, daté et tamponné par les parties, comprenant les conditions générales et les conditions particulières invoquées ;
La lettre de résiliation contractuelle émanant de la SARL GIULIANO, ainsi que toute pièce permettant d'en dater la réception ;
La mise en demeure en date du 12 mai 2025 telle qu'invoquée au dispositif de ses demandes, ou toute pièce utile permettant d'établir contradictoirement le point de départ des intérêts sollicités ;
ENJOINT la SARL GIULIANO de produire :
le contrat entre la SARL GIALIANO et ENGIE qui était en place en date du 13 février 2023 ;
les éventuelles renouvèlements de ce contrat entre la SARL GIULIANO et ENGIE ;
INVITE
la partie la plus diligente à mettre en cause la société ENBRO en qualité de courtier de la SAS ENERGEM et signataire du contrat objet du présent litige ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
ORDONNE
à la SAS ENERGEM de provisionner entre les mains du greffe la somme de 72,52 euros, correspondant aux frais du jugement à intervenir ;
RESERVE
tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE
les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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