T. com. 9741, 9 juill. 2026, n° 2026F01307
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/07/2026
Numéro de rôle général : 2026F1307 Numéro de Procédure collective : 2026RJ419
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR:
* Madame [L]
[Adresse 1],
DEMANDEUR - en personne
DEFENDEUR:
* Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2] [Localité 1], 419559349
DÉFENDEUR - non comparant
Débats en Chambre du Conseil le six juillet deux mille vingt-six.
Monsieur Loukman MOLLA, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Loukman MOLLA
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur Alex SAVRIAMA
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 08/06/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [Z] [I] par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/07/2026, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 28/05/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 28/04/2026, le débiteur n'a pas comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l'article R. 61-11 alinéa 2 du Code de commerce.
Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que le débiteur est défaillant à hauteur de 8 597 € démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
En outre, il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] que le débiteur est défaillant à hauteur de 21 393,14 € démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
Par ailleurs, le débiteur fait l'objet d'une inscription au relevé du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) à la suite de deux incidents recensés auprès d'un prêt personnel contracté à la Caisse d'Epargne CEPAC et d'un crédit renouvelable contracté après de la BCPE financement.
Par ailleurs, le débiteur a fait l'objet d'une radiation le 17/12/2025 pour cessation totale d'activité à compter du 15/12/2025.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce.
Monsieur [Z] [I] n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour le représenter.
Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l'audience du 06/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/07/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [Z] [I] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.
Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [I] et si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de son patrimoine personnel.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [Z] [I] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement n'étant pas impossible, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1, L. 631-5, L. 526-22, L. 681-1 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de Monsieur [Z] [I],
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [Z] [I]
Adresse : [Adresse 3], Activité : Récupération de bouteilles, Immatriculé au RCS de [Localité 3]-DE-[Localité 4] sous le numéro 419559349,
OUVRE la période d'observation de 6 mois,
FIXE provisoirement au 28/05/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
Madame Anne BAUDIER, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [H] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE
la SELARL [A] prise en la personne de Maître [P] [A], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE
la SELARL ACT O CARRE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [I],
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
30/09/2026 à 15 heures 45
, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT
qu'à l'initiative de l'administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT
que la liste des créances déclarées doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Livre VI du Code de Commerce et sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R 631-7 du Livre VI du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R 631-12 du Livre VI du Code de Commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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