T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2024J01918
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Texte de la décision
2024J01918 - 2620300046/1
22/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J1918
ENTRE
* la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [W] [T] -
[Adresse 2]
* la société L'EMPEREUR DE LA MER SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [F] [I] -
[Adresse 5]
* Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [R] [S] -
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée à Me [W] [T] Copie exécutoire délivrée à Me [F] [I] Copie exécutoire délivrée à Me [R] [S]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement par la société L'EMPEREUR DE LA MER de la somme de 15 982,32 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
* au paiement par la société L'EMPEREUR DE LA MER de la somme de 32 669,40 euros, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 0,70% l'an et cotisations d'assurance au taux de 0.50 % à compter du 9 novembre 2024,
* au paiement par Madame [Z] [D] de la somme de 6 000 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
* au paiement par Monsieur [K] [Y] de la somme de 15 982,32 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
* au paiement par la société L'EMPEREUR DE LA MER, Madame [Z] [D] et par Monsieur [K] [Y] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties dans les litiges opposant la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Madame [X] [D] d'une part, et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Monsieur [K] [Y] d'autre part ont transigé séparément et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer les deux protocoles d'accord respectivement établis.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de prononcer la disjonction des instances respectivement entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et la société L'EMPEREUR DE LA MER SAS premièrement, entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Madame [Z] [D] deuxièmement, et enfin entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Monsieur [K] [Y] troisièmement.
Attendu qu'au regard des demandes des parties en ce sens, il convient d'homologuer tant le protocole intervenu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Madame [X] [D] que le protocole intervenu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Monsieur [K] [Y] ; et le déclarer exécutoire ; copie de ces protocoles demeurant annexée à la minute.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE
la disjonction des instances respectivement entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et la société L'EMPEREUR DE LA MER SAS premièrement, entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Madame [Z] [D] deuxièmement, et enfin entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Monsieur [K] [Y] troisièmement.
HOMOLOGUE
et
DECLARE
exécutoire les protocoles d'accord intervenus entre les parties dans les deux instances opposant la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Madame [Z] [D] d'une part, et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et Monsieur [K] [Y] d'autre part.
DIT que copie desdits protocoles demeurera annexée à la minute de la présente décision.
DIT
que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans les protocoles.
ORDONNE
le renvoi de l'instance disjointe opposant la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA et la société L'EMPEREUR DE LA MER SAS à l'audience du 30 septembre 2026 et réserve les dépens pour cette instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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