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T. com. 6901, 23 juin 2026, n° 2026F03591


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Date
23/06/2026
Numéro
2026F03591
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fd1dd195da062e0b4dd82

Texte de la décision

3,272 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F3591 Procédure

Le Tribunal a été saisi le 16 juin 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 juin 2026 par :

La société BPM CONSEIL

[Adresse 1]

représenté par dirigeant de droit

Monsieur [X] [V] [S] -9 [Adresse 2] [Localité 1]

Convocation lui a été adressée le 16 juin 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur [T] [J], Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame [L] [Z], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le Ministère Public requiert l'ouverture d'une enquête.

Attendu qu'il ressort des explications données à la barre par le débiteur et de l'examen des pièces versées au dossier qu'il convient, avant de statuer sur la demande en ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de commettre, conformément à l'article L.621-1 du code de commerce, un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (et d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible du débiteur pour permettre au tribunal d'apprécier si ce dernier est ou non en état de cessation des paiements);

Attendu que le tribunal désigne à cet effet Monsieur [T] [J] qui recevra le débiteur en son cabinet le 30/06/2026 à 10h00 ;

Attendu que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier de ce Tribunal ;

Attendu que l'affaire est renvoyée à l'audience du 01/07/2026 à 13h30 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

AVANT dire droit,

DESIGNE conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [T] [J], juge enquêteur, avec pour mission :
* de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise,
* d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible de la société BPM CONSEIL pour permettre au Tribunal d'apprécier si cette dernière est ou non en état de cessation des paiements ;

DIT que le juge enquêteur recevra le débiteur en son cabinet le 30/06/2026 à 10h00.

DIT que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier.

DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience du 01/07/2026 à 13h30.

DIT que les dépens seront réservés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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