T. com. 9721, 11 mai 2026, n° 2026F00530
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11/05/2026
Numéro de rôle général : 2026F530 Numéro de Procédure collective : 2026RJ143
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 11/05/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Monsieur Alain CLIO, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
SAS P V A C (PROMOTION ET VENTE DE L'ART CULINAIRE)
RCS : [Adresse 1] Présidente : la SARL AGME Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [Z] [K] prise en la personne de Maître [P] [G]
Mandataire judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [R] [A]
2026F00530 - 2613100009/2
Par jugement du 07/04/2026, la société P V A C (PROMOTION ET VENTE DE L'ART CULINAIRE) SAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire,
La société P V A C (PROMOTION ET VENTE DE L'ART CULINAIRE) SAS, prise en la personne de son représentant légal, la SARL AGME, représentée par son conseil, comparaît à l'audience de ce jour en Chambre du conseil.
La SELARL AJILINK [Z] [K] en la personne de Maître [P] [G], en qualité d'administrateur judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 04/05/2026.
Il fonde sa demande sur les observations suivantes :
Impossibilité de faire face au règlement du passif provisoirement déclaré ;
Des dispositions avaient d'ores et déjà été prises avec la SAMAC, laquelle aurait procédé au remplacement de l'exploitant par un nouveau candidat, cette modification prenant effet à compter du 07/05/2026.
Le mandataire judiciaire se prononce en faveur de la liquidation judiciaire, de même que le conseil du débiteur.
Qu'ainsi, en l'absence de perspectives d'activité, le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible.
C'est pourquoi au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public, avisé de l'instance, indique qu'il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
SUR CE,
L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettant pas à la partie défenderesse de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
En l'application des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisé dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par voie de décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, favorable à une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société P V A C (PROMOTION ET VENTE DE L'ART CULINAIRE) SAS
[Adresse 2] RCS [Localité 1] 402186431,
MAINTIENT Monsieur [O] [X] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT
Monsieur [Q] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,
MET
fin à la mission de la SELARL AJILINK [Z] [K] prise en la personne de Maître [P] [G], administrateur de la procédure,
NOMME
la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [R] [A] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT
la SCP SEILHAN SILLON LAVIGNE, [Adresse 3] - CENTRE D 97220 LA TRINITE, en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de commerce,
FIXE
à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,
RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 05/05/2024 à 14h00 (Salle C),
CONSTATE
que l'indication de cette date a été donnée ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties,
ORDONNE
la publication conformément à la loi,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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