T. com. 4202, 28 juill. 2026, n° 2026R00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R135
ENTRE :
* La SARL NOVA H PROPERTIES Numéro SIREN : 821873791 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GANDIN Magali - SELARL LEXFACE Case n° [Adresse 2] Maître CHAMPAUZAC Matthieu - SELAS CABINET CHAMPAUZAC [Adresse 3]
ET
* La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (
ci-après CELDA
) Numéro SIREN : 383686839
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BOST Olivier - SELARL BOST AVRIL Case n° 41 - [Adresse 5] Céline - SCP JOUANNEAU-PALACCI - AXIENS AVOCATS [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à Me BOST Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Les 9 et 10 août 2017, pour financer le projet «
[Adresse 7]
», la SARL NOVA H PROPERTIES a souscrit, dans le cadre de son activité de promotion immobilière, un crédit d'un montant de 1 550 000 € auprès de la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche (CELDA).par contrat intitulé «
convention d'ouverture du crédit promoteur n°08003105339 et de garantie financière d'achèvement N°A19170C5000».
Ce crédit prenait la forme d'une ligne de crédit unique « acquisition travaux et frais liés » n°08003105339.
Le 29 novembre 2019 un avenant à la convention initiale a été signé stipulant notamment que l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] fait l'objet d'une prorogation de sa durée jusqu'au 30 JUIN 2020 selon les conditions suivantes : 1 550 000 € jusqu'au 31 décembre 2019,
1 000 000 € jusqu'au 31 janvier 2020, 800 000 € jusqu'au 28/02/2020, 600 000 € jusqu'au 31 mars 2020, 300 000 € jusqu'au 30 avril 2020, 100 000 € jusqu'au 30 juin 2020.
La mission de maîtrise d'œuvre du projet « [Adresse 7] » a été confiée conjointement à l'architecte Al Project et au bureau d'études d'ingénierie CERTIB. La société CERTIB avait pour mission de définir l'enveloppe budgétaire du projet, qu'elle aurait sous-évaluée, tout comme la durée des travaux. Une procédure judiciaire est en cours à ce sujet.
La CELDA a été informée de la sous-évaluation de l'enveloppe budgétaire et de la durée du chantier, dans la mesure où elle a mandaté son propre maître d'œuvre pour valider les situations avant de débloquer les fonds correspondants.
Cette situation a duré jusqu'à ce que le projet obtienne la conformité ou l'habitabilité au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation. Une attestation d'achèvement en date du 10/11/2023 a été réceptionnée par la CELDA en janvier 2024.
Puis la CELDA a cessé de prêter son concours bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025, NOVA H PROPERTIES a été mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues à la CELDA.
Le 22 juillet 2025, la CELDA a fait signifier à NOVA H PROPERTIES un commandement aux fins de saisie immobilière.
Le 24 février 2026, le juge des référés a ordonné à la banque de rétablir un concours bancaire à hauteur de 450 004 € pour permettre l'achèvement du programme immobilier. Cette ordonnance fait l'objet de deux recours : l'un par devant la Cour d'appel de Lyon au fond et le second a fait l'objet d'une assignation en référé d'arrêt de l'exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon.
Après cette ordonnance, la société NOVA H PROPERTIES a sollicité le déblocage de fonds pour l'achèvement du programme, mais la banque a opposé de nouvelles conditions et refusé certains paiements.
Le 10 mars 2026, la banque a notifié la résiliation du concours bancaire avec un préavis de 60 jours.
Le 26 mars 2026, la société NOVA H PROPERTIES a mis en demeure la banque de débloquer les fonds, à défaut elle a indiqué envisager la saisine du juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Le 30 avril 2026, la banque a procédé au paiement de cinq factures après réception des justificatifs d'identité du gérant.
Certaines factures n'ont pas été réglées par la CELDA car, selon elle ces dépenses ne constituent pas une «
dépense d'achèvement
», ce que conteste la société NOVA H PROPERTIES.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 avril 2026, la société NOVA H PROPERTIES a assigné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
La société NOVA H PROPERTIES demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, Vu le code de procédure civile, Vu le code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l'existence d'un dommage imminent pour la société NOVA H PROPERTIES ; En conséquence :
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, à procéder au déblocage des fonds et à procéder au paiement direct des prestataires au titre du concours bancaire rétabli par ordonnance du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 février 2026, à hauteur des sommes correspondant aux factures suivantes :
CAP BÂTIMENT Facture 277 Aménagements extérieurs 125 806,80 € TTC ;
CAP BÂTIMENT Facture 278 Achèvement des lots 57 268,80 € TTC ;
UNI-FORCE Facture 25 Nettoyage 30 049,00 € TTC ;
MED METAL DGD Lot 06 Serrurerie/Menuiserie acier 9 068,77 € TTC ;
ERSO DGD Lot 08 Menuiseries intérieures 10 816,60 € TTC ;
MISCHLER DGD Lot 03 Portes de garages 2 216,76 € TTC ;
CMT GÉNIE CLIMATIQUE DGD Lots 12/13 Plomberie/Chauffage/VMC 15 606,65 € TTC ;
LPI PROTECTION INCENDIE Facture 20240831 Mise en conformité extincteurs 2 084,40 € TTC ;
FH PROPERTY Facture F-2026-469 Honoraires AMO 48 000,00 € TTC ;
MONTMIRAIL Note de débit Assurance DO/TRC/RCMO 91 298,00 € TTC ;
FONCIA Appel de fonds Q2 2026 Charges de copropriété 57 137,83 TTC ;
Soit un total de 449 353,61 € TTC ;
À TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le trouble manifestement Illicite :
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche aux mêmes fins sollicitées à titre principal, sur le fondement du trouble manifestement illicite résultant de l'opposition abusive de conditions contractuelles infondées et jamais pratiquées depuis l'origine du concours ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Sur l'obligation non sérieusement contestable
JUGER que l'obligation de déblocage des fonds de la Caisse d'Épargne n'est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, à procéder au déblocage des fonds et à procéder au paiement direct des prestataires au titre du concours bancaire rétabli par ordonnance du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 février 2026, à hauteur des sommes correspondant aux factures précédemment mentionnées ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à la société NOVA H PROPERTIES une provision de 449 881,47 € à valoir sur l'exécution de ses obligations contractuelles de déblocage des fonds ;
ORDONNER la société NOVA H PROPERTIES de procéder au paiement des factures précédemment mentionnées;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à la société NOVA H PROPERTIES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens ;
DÉBOUTER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l'article 32-1, 873, 461, 493 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces régulièrement produites et versées aux débats,
À TITRE LIMINAIRE :
SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société NOVA H PROPERTIES dans l'attente de la décision à intervenir de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LYON, et de l'arrêt à intervenir de la 8ème chambre de la Cour d'appel de LYON statuant au fond sur l'appel formé par la concluante (RG 26/01689) ;
À TITRE PRINCIPAL :
RELEVER d'office, en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE au profit du juge de l'exécution territorialement compétent ;
DÉCLARER en conséquence IRRECEVABLE l'intégralité des demandes formées par la société NOVA H PROPERTIES ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les conditions d'intervention du juge des référés posées par l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies, l'existence et le quantum de l'obligation invoquée par la société NOVA H PROPERTIES se heurtant à une contestation sérieuse ;
DÉCLARER en conséquence IRRECEVABLES, ou à tout le moins MAL FONDÉES, les demandes formées par la société NOVA H PROPERTIES;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a, dès production des justificatifs d'identité du gérant en exercice de la société NOVA H PROPERTIES le 29 avril 2026, procédé au paiement direct intégral des bénéficiaires des cinq factures correspondant aux dépenses d'achèvement justifiées par DGD certifiés du maître d'œuvre Al PROJECT et par justificatif de mise en conformité réglementaire, à savoir:
ERSO DGD lot 8 menuiseries intérieures : 8 754,16 € TTC ;
CMT GENIE CLIMATIQUE DGD lots 12/13 : 15 606,65 € TTC ;
MED METAL DGD lot 6 serrurerie : 9 068,76 € TTC ;
MISCHLER DGD lot 7 portes de garages : 2 216,76 € TTC ;
LPI PROTECTION INCENDIE 2 084,40 € TTC ;
Soit un montant total de 37 730,72 € TTC effectivement débloqué le 30 avril 2026 ;
DIRE ET JUGER en conséquence sans objet la demande de la société NOVA H PROPERTIES en ce qu'elle porte sur les cinq factures précitées ;
DÉBOUTER la société NOVA H PROPERTIES de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de toute demande de déblocage au titre des factures FONCIA (57 137,83 €), MONTMIRAIL (91 298 €e), UNI-FORCE (30 049 €), FH PROPERTY (48 000 €), CAP BÂTIMENT n° 277 (125 806,80 €) et CAP BÂTIMENT n° 278 (57 268,80 €), ainsi que de l'écart de 2 062,44 € sollicité au titre de la facture ERSO ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
DÉBOUTER la société NOVA H PROPERTIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société NOVA H PROPERTIES, au paiement d'une amende civile fixée à 10 000 €, eu égard à la particulière gravité de l'abus procédural caractérisé ;
CONDAMNER la société NOVA H PROPERTIES à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NOVA H PROPERTIES aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- À titre liminaire sur la demande de la CELDA de surseoir à statuer
L'article 378 dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
La CELDA a introduit une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24 février 2026, dont l'audience a été fixée au 18 mai 2026 devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LYON ; et a formé appel au fond, pendant devant la 8ème chambre de la Cour d'appel de LYON sous le RG 26/01689 (pièce n° 23 de la défenderesse).
Au regard du principe de l'exécution provisoire des décisions et en l'absence d'information sur la décision de la Cour d'Appel la demande de la CELDA de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LYON sur la requête en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24 février 2026 et de l'arrêt à intervenir de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon statuant au fond sur l'appel formée par la CELDA sera rejetée.
2- Sur l'incompétence du juge des référés saisi à raison de la compétence exclusive du juge de l'exécution
La société NOVA H PROPERTIES demande que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, soit condamnée à procéder au déblocage des fonds et à procéder au paiement direct des prestataires au titre du concours bancaire rétabli par l'ordonnance 2025R00236 du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 février 2026, à hauteur des sommes correspondant à plusieurs factures.
L'ordonnance du 24 février 2026 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et elle est exécutoire à titre provisoire de plein droit et est assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard. La demande formée par la société NOVA H PROPERTIES tend donc à faire exécuter ladite ordonnance considérant que les factures entrent dans le périmètre des «
dépenses d'achèvement
» visées au dispositif contrairement à l'analyse de la CELDA.
Il s'agit donc pour le juge des référés de déterminer si les factures litigieuses entrent ou non dans le périmètre des sommes dont l'ordonnance du 24 février 2026 a ordonné le déblocage.
Or l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que : «
le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires […], même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
L'article R. 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose en outre qu' : «
en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence».
Compte tenu de ce qui précède Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE pris en sa formation de référé se déclarera incompétent pour juger de la présente demande ;
3- Sur la demande de la CELDA, au paiement d'une amende civile de 10 000 €
Compte tenu de ce qui précède cette demande ne peut également aboutir en référé cette formation n'étant pas compétente pour juger de la difficulté d'exécution d'une ordonnance ne peut se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette procédure : cette demande sera donc rejetée.
4- Sur les demandes d'article 700 et les dépens
Compte tenu de ce qui précède la société NOVA H PROPERTIES sera condamnée à verser à la CELDA une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LYON sur la requête en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24 février 2026 et de l'arrêt à intervenir de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon statuant au fond sur l'appel formée par la CELDA ;
Nous déclarons incompétent pour juger de la présente demande ;
Renvoyons la présente affaire devant le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ;
Disons que l'entier dossier sera transmis à la juridiction dé signée par les soins du greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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