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T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F03170


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Date
23/07/2026
Numéro
2026F03170
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fd341195da062e0b4e314

Texte de la décision

6,303 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F3170 Procédure 2026RJ1110

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société THIVOYON BUREAU [Adresse 1]

Date d'ouverture : 28 mai 2026

Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [P] [C] ou Maître [Y] [T] Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [F] [W]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 mai 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Madame Florence TOUSSAINT, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 28/05/2026, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société THIVOYON BUREAU et nommé Selarl BCM représentée par Maître [P] [C] ou Maître [Y] [T] en qualité d'administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 20/07/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L.623-1 du Code de commerce. L'administrateur judiciaire a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu'il a reçu l'offre unique d'acquisition suivante :

OFFRE DE LA SOCIETE PERI ODE

AUDITION DES CANDIDATS REPRENEURS & AVIS DES INTERVENANTS

Le candidat repreneur expose rapidement son offre et indique qu'il y a beaucoup d'investissement à prévoir afin de relancer l'activité.

L'administrateur judiciaire constate que si l'offre présente l'avantage d'être portée par le repreneur de la société [Localité 1] BUREAU, s'inscrivant dans une logique de reprise cohérente des entités du groupe, le candidat n'envisage toutefois la reprise d'aucun contrat de travail. Il ajoute que le prix proposé de 1.500 €, auquel s'ajoute la reprise du stock à hauteur de 25% de sa valeur d'inventaire, apparaît particulièrement faible. Par conséquent, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal le rejet de l'offre présentée par la société PERI ODE qui ne remplit pas les critères posés par l'article L.642-1 du Code de commerce. En outre, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans la mesure où la société THIVOYON BUREAU n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement.

Le mandataire judiciaire indique que l'offre déposée ne satisfait pas aux exigences de l'article L 642-1 du code de commerce. En conséquence, il s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le redressement de la société étant manifestement impossible.

Le débiteur, assisté de son conseil, indique qu'il n'est favorable à l'offre présentée puisqu'il s'agit d'une offre liquidative. En outre, il ne s'oppose pas à la conversion de la procéure en liquidation judiciaire.

Dans son rapport écrit, le juge commissaire indique que l'offre n'est pas recevable en l'absence de reprise de salarié et donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 28/05/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société THIVOYON BUREAU ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a été destinataire d'une unique offre de reprise dans le délai fixé émanant de la société PERI ODE ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L.642-1 du Code de Commerce dispose que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que l'offre présentée par la société PERI ODE ne prévoit la reprise d'aucun salarié et que le prix de cession proposé apparait particulièrement faible ;

Attendu que l'ensemble des intervenants à la procédure ont indiqué que l'offre présentée par la société PERI ODE ne remplissait pas les critères légaux ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de rejeter l'offre présentée par la société PERI ODE ;

Attendu en outre que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,

REJETTE l'offre présentée par la société PERI ODE.

PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société THIVOYON BUREAU 321 028 896 RCS Roanne Société à responsabilité limitée [Adresse 1] Informatique et mobillier

Cessation des paiements : 20/04/2026

NOMME SELARL MJ ALPES représentée par Maître [F] [W] en qualité de Liquidateur judiciaire.

MAINTIENT Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire et Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme, Juge-Commissaire suppléant.

MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire de justice.

MET fin à la période d'observation.

MET fin à la mission de La Selarl BCM représentée par Maître [P] [C] ou Maître [Y] [T] en qualité d'administrateur judiciaire.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE au 23/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier

Le Greffier Sophie MADJOYAN.

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