T. com. 7401, 24 juill. 2026, n° 2026F00512
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Texte de la décision
2026F00512 - 2620500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F512 Procédure 2026RJ0147
SAUVEGARDE DE : La société CHALETS ASA [Adresse 1] Comparant en les personnes de son président, M. [R] [C] et de sa directrice générale, Mme [U] [C]
Date d'ouverture : 03/04/2026
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Monsieur Marc CABANNE, Président,
Madame Catherine DELORME, Juge,
Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats.
2026F00512 - 2620500004/2
Attendu que par jugement en date du 03/04/2026 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CHALETS ASA et prévu un rappel de l'affaire à l'audience du tribunal du 15/07/2026 ;
Que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser se poursuivre la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 15/09/2026 à 14:35 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou de la conversion éventuelle de la procédure ;
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de sauvegarde de : La société CHALETS ASA
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit concluant s'en remettre à la sagesse du tribunal ; Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu les débats tenus à l'audience du 15/07/2026 ;
DIT
y avoir lieu de laisser se poursuivre la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 15/09/2026 à 14 : 35 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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