T. com. 5103, 24 juill. 2026, n° 2025J03581
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 24/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J03581
Demandeur (s) : [Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défendeur (s) : VISTA AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge chargé d'instruire Monsieur Thibaut REGENT l'affaire :
Greffier :
Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier
Débat à l'audience du 24 juillet 2026
Par exploit en date du 15 mai 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société VISTA AUTOMOBILES SAS d'avoir à comparaitre à notre audience en date du 3 juin 2025 aux fins de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1199,1115, 1162, 1105, 1217, 1220 et 1779 Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10, D441-5 L442-.1 Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces du dossier
La société [Adresse 5] demande au Tribunal de commerce de bien vouloir :
JOINDRE cette instance avec les instances opposant la société CENTRE AUTO AMS et les sociétés VISTA RENT et STRADA INVEST
CONSTATER l'existence des contrats entre la société [Adresse 1] et la société VISTA AUTOMOBILES
JUGER que les contrats conclus entre la société [Adresse 1] et la société VISTA AUTOMOBILES sont parfaitement valables,
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILES à exécuter son obligation contractuelle et de s'acquitter de toutes les factures impayées, et en conséquence, la condamner à verser à la société [Adresse 1] une somme totale de 47.043,54 euros au titre des factures impayées dont les frais de gardiennage.
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILES à s'acquitter des pénalités de retard pour un montant de 2.120 euros
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILES à verser à la société [Adresse 1] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILES aux entiers dépens.
A l'audience en date du 3 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 13 juin 2025.
Attendu que les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 24 juillet 2026 ;
Attendu qu'il s'agit d'un défaut de diligence des parties sanctionné par la radiation de l'affaire ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société [Adresse 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, statuant par une mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences,
Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Laisse les dépens à la charge de la société CENTRE AUTO AMS, dont frais de greffe taxés à la somme de 65,54 euros TTC,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 24 juillet 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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