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T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04484


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Date
30/07/2026
Numéro
2026F04484
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fdb8c195da062e0b5054c

Texte de la décision

4,480 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4484 Procédure 2026RJ1526

Le Tribunal a été saisi le 23 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 23 juillet 2026 par :

Madame [K] [S]

[Adresse 1] [Localité 1]

en personne

Convocation lui a été adressée le 23 juillet 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique ne plus avoir d'activité depuis juin 2024.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu en outre que l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Madame [K] [S] [Adresse 1]

[Localité 1]

Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante

prestation de services

Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 1]

FIXE provisoirement au 03 juillet 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [O], Maître [Z] [Q] ou Maître [K] [G] [Adresse 2] [Localité 2]

NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 3] [Localité 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 30 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT qu'en raison de la cessation d'activité, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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