T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00985
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Texte de la décision
29/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J985
ENTRE
* la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME
D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [T] [X] -
[Adresse 2]
* la société KFMD EXPRESS SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [T] [X]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 3 594,08 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12/08/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNE la société KFMD EXPRESS SASU
au profit de la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
* à payer la somme de 3 594,08 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
CONDAMNE la société KFMD EXPRESS SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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