T. com. 2801, 4 juin 2026, n° 2025F01698
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/06/2026 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1698 Numéro de Procédure collective : 2025RJ166
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
SARL SNED [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 801 394 974 au RCS de [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Nicolas CARRE
Madame Katherine [S]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 04/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 04/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de SARL SNED.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 04/06/2026.
Ont comparu :
la SARL SNED, représentée par son représentant légal,
la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [R], Administrateur judiciaire,
la SELARL PJA, Mandataire Judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [R] ès-qualités d'Administrateur judiciaire ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Elle précise que la société SNED SARL exploite le fonds de commerce de boîte de nuit en location-gérance, que la société SCAN 28 SAS détient le fonds de commerce et le loue à la société SNED SARL. Elle indique que l'exploitation est bonne, qu'un accord est intervenu avec le bailleur pour une baisse de loyer.
La SELARL PJA ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 341 797 €.
Le juge-commissaire est favorable à l'ouverture de la troisième période d'observation, il indique que l'enjeu était la négociation du bail.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la troisième période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 05/12/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de SARL SNED jusqu'au 05/12/2026 ;
Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société SARL SNED
, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 801394974 assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [R], Administrateur judiciaire, jusqu'au 05/12/2026,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 03/12/2026 à 10 h 10,
DIT
que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [R], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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