Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 26 mai 2026, n° 2026F00485


Vérifier : T. com. 3802, 26 mai 2026, n° 2026F00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026F00485
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fde77195da062e0b51132

Texte de la décision

4,164 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

[…]

JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F485

26/05/2026

Procédure

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une requête d'un créancier aux fins de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.

La requête d'un créancier a été effectuée le 6 mai 2026 par :

CRCAM SUD RHONE ALPES - CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

[Adresse 1]

Non comparante

Concernant la procédure de surendettement de :

Madame [I] [Z] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 849 472 212 RM 38 2

Comparante en personne

Convocation lui a été adressée le 6 mai 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par acte en date du 23/12/2026, Madame [I] [Z], a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement ; dans la mesure où elle exerce une activité professionnelle indépendante, elle a présenté sa demande devant le tribunal de commerce de Vienne.

Par jugement rendu en date du 06/01/2026, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Par courrier en date du 06/05/2026, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES - CRCAM a déposé une requête en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.

Le dossier de contestation, transmis par la commission de surendettement, a été reçu au greffe du tribunal de commece de Vienne le 9 avril 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai afin qu'il soit statué sur la contestation de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.

A l'audience, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n'est pas présente ; Madame [I] s'est présentée.

Le Ministère Public estime que le tribunal n'est pas compétent.

DISCUSSION :

Attendu que par jugement en date du 6 janvier 2026, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;

Attendu par conséquent qu'aucune procédure n'est ouverte par le tribunal de commerce de Vienne à l'égard de Madame [I] ;

Attendu que l'article L.741-4 du code de la consommation prévoit que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur les contestations en l'absence de procédure collective ouverte en parallèle de la procédure de surendettement ;

Attendu qu'il convient d'inviter la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et/ou la commission de surendettement à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Sur la demande d'ouverture de la procédure de surendettement de :

Madame [I] [Z]

[Adresse 3] personne physique prothésie ongulaire, soins esthétiques Non inscrit au RCS - 849 472 212 RM 38 2

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.

INVITE

la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et/ou la commission de surendettement à mieux se pouvoir devant la juridiction compétente.

DIT

que les dépens sont à la charge de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.