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T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2026J00936


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Date
21/07/2026
Numéro
2026J00936
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fde9c195da062e0b511cc

Texte de la décision

6,497 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J936

ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [I] [D] -Case n° 70 SELARL [I] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

ET
* La SAS H.A AUTOS Numéro SIREN : 827890039 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [I] [D]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de location financière conclu le 27 septembre 2024, la société M2M FINANCEMENT a loué, à la société H.A AUTOS, une machine CARBON FAP NETCF-000205 ainsi qu'une machine CARBON GEAR NETCG-00014, fournies par la société FLEXFUEL - MATERIELS GARAGES, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 478,80 € TTC, pour une durée ferme et définitive de 60 mois.

Un procès-verbal de réception en date du 27 septembre 2024, a été établi et signé par la société H.A AUTOS, attestant que le matériel a été livré et réceptionné par le locataire.

A compter de l'échéance de novembre 2025, la société H.A AUTOS n'a plus procédé au règlement des loyers, sans restituer le matériel loué, malgré une mise en demeure du 29/01/2026 réitérée le 11/03/2026

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10/06/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SAS H.A AUTOS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du même code, Vu l'article 441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales et particulières du contrat de location, Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET IUGER recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société H.A AUTOS,'

CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de :

2 394,00 € au titre des loyers dus entre le 5 novembre 2025 et le 5 mars 2026, outre 239,40 € au titre de la clause pénale, et outre intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée jusqu'à complet paiement
* 21 546,00 € au titre des loyers à échoir, outre 2154,60 € à titre de clause pénale assortis des intérêts au taux équivalent à 3 fois l'intérêt légal à compter du 11 mars 2026, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement,'

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER cette dernière à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNER la société H.A AUTOS à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNER la société H.A AUTOS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, l'article 1231-1 du même code, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce

Attendu qu'à l'audience du 30/06/2026 La SAS H.A AUTOS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu que les demandes en paiement des loyers, clause pénale et indemnité forfaitaire de recouvrement sont fondées ; que la demande en restitution est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes ci-après ;

Attendu toutefois que le taux d'intérêt contractuel est manifestement excessif et sera ramené au taux légal annuel à compter de la mise en demeure du 11/03/2026 ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 250 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS H.A AUTOS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS H.A AUTOS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de :

2 394,00 € au titre des loyers dus entre le 5 novembre 2025 et le 5 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/03/2026,

21 546,00 E au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/03/2026,

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne La SAS H.A AUTOS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 2394 € au titre de la clause pénale ;

Condamne La SAS H.A AUTOS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 40€ à titre d'indemnité de recouvrement ;

Condamne La SAS H.A AUTOS à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;

Condamne La SAS H.A AUTOS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 250 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne La SAS H.A AUTOS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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