T. com. 6903, 6 août 2026, n° 2026R00040
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Texte de la décision
06/08/2026TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE06/08/2026ORDONNANCE DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2026.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
ENTRE
* la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE
[Localité 1]
RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] DEMANDERESSE- représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [W] AVOCATS, [Adresse 2].
ET
* la société ABS BATI, - SAS - [Adresse 3]
DÉFENDERESSE - non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/08/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [W] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
En application des dispositions des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, la société ABS BATI a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et est tenue de respecter ses statuts et son règlement intérieur et elle doit s'acquitter des cotisations dont elle est redevable.
La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE estime être créancière de la société ABS BATI de la somme de 2.080,48 Euros pour les cotisations exigibles du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de décembre 2025 à l'échéance du mois de mars 2026, outre majorations de retard, ce sous réserves que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2026, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé, la société ABS BATI aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.080,48 Euros ainsi que la somme de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2026 lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [P] [W], agissant pour le compte de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société ABS BATI ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'acte introductif d'instance, mais qu'un échéancier a été accordé par la caisse dont il est sollicité l'homologation.
DISCUSSION
Attendu que la société ABS BATI a adhéré à la Caisse de Congés Intempéries BTP -Caisse Rhône-Alpes Auvergne et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;
Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 15 juin 2026 duquel il ressort qu'une somme de 2.080,48 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de décembre 2025 à l'échéance du mois de mars 2026, outre majorations de retard ;
Attendu que cette somme n'est pas contestée tant dans son principe que dans son quantum;
Attendu que selon l'échéancier signé le 03 juillet 2026, la société ABS BATI a pris l'engagement de régulariser sa situation auprès de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, de la façon suivante :
* Une première échéance au 03 juillet 2026 d'un montant de 635,00 Euros,
* Une deuxième échéance au 30 août 2026 d'un montant de 635,00 Euros,
* Une troisième échéance au 30 septembre 2026 d'un montant de 635,00 Euros,
* Une quatrième et dernière échéance au 30 octobre 2026 d'un montant de 660,64 Euros.
Attendu qu'il convient par conséquent d'homologuer cet échéancier ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la société ABS BATI.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l'assignation sus-énoncée,
Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, et les produites à l'appui de la demande,
HOMOLOGUONS
l'échéancier signé par la société ABS BATI par lequel cette dernière a pris l'engagement de régulariser sa situation auprès de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, de la façon suivante :
Une première échéance au 03 juillet 2026 d'un montant de 635,00 Euros,
Une deuxième échéance au 30 août 2026 d'un montant de 635,00 Euros,
Une troisième échéance au 30 septembre 2026 d'un montant de 635,00 Euros,
Une quatrième et dernière échéance au 30 octobre 2026 d'un montant de 660,64 Euros.
DISONS n'y avoir lieu de faire application de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ABS BATI à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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