T. com. 0601, 22 mai 2026, n° 2026J00122
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Texte de la décision
2026J00122 - 2614200006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J122
Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [H] [Y]
Défendeur(s) : La SARL FUSION FOOD [Adresse 2]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Madame Aurore GARRONEMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l'audience du : 22/05/2026
Attendu que la présente instance a été enregistrée sous le numéro 2026J00122 du rôle général et qu'elle a été inscrite en rang utile à l'audience publique du 22 mai 2026 ;
Attendu qu'à l'audience du 22 mai 2026, les parties ne se sont pas présentées, ni aucune personne en leur nom ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties, et qu'elle entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Attendu que l'article 383 du code de procédure civile dispose que la radiation ainsi que le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire peut être rétablie en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné ladite radiation, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE
qu'à l'audience du 22 mai 2026 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ;
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT
que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT
qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 €, dont TVA 9.06€, à la charge de la partie demanderesse.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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