T. com. 0101, 19 juin 2026, n° 2026J00130
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Texte de la décision
2026J00130 - 2617000008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/06/2026
PARTIES
Demandeur - Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1]
représentée par Maître [S] [Z]
Défendeur - CENTRE LASER 01 SAS [Adresse 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gilles BRUNNER Juges : Monsieur Denis MILIAT Monsieur David LETRUN Madame Sophie VARLET Monsieur Michel MARTINEZ
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.
Au nom du peuple français
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, ci-après dénommée BPAURA, compte dans sa clientèle la société [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1], qui a pour activités les soins esthétiques.
Elle lui a consenti un contrat de crédit, par acte sous seing privé du 17 aout 2022 dit prêt express SOCAMA EUROPEEN n°06029791, d'un montant de 35 000 euros sur 60 mois, au taux de 1,750%, ayant pour objet l'achat de matériels et des travaux d'aménagement.
La société CENTRE LASER 01 SAS a cessé de régler ses échéances et a été mise en demeure par la banque par courrier du 17 NOVEMBRE 2025, d'avoir à payer la somme de 1910,16 euros correspondante à 3 échéances impayées.
Par courrier du 9 février 2026, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure la société [Adresse 3] d'avoir à payer la somme de 15 821,41 euros.
A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2026, délivré à personne, la BPAURA a assigné la société [Adresse 3].
L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son assignation, dont la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :
Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 15 919,00 euros au titre du prêt n°06029791 selon décompte au 31 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,75% jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouter la société CENTRE LASER 01 e l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CENTRE LASER 01 SAS, qui n'est ni présente, ni représentée, ne forme aucune demande.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes soutient :
Qu'en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, dès lors que, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la société [Adresse 3] n'a pas régularisé ses impayés.
La société CENTRE LASER 01 SAS est réputée ne faire valoir aucun moyen.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement du contrat de prêt et des mises en demeure restées infructueuses, de dire la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les conditions générales du contrat de crédit le prévoyant expressément ;
Sur les autres demandes :
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a lieu à statuer la demande relative à l'exécution provisoire,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15 919 euros, selon décompte au 31 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,75% sur le principal de 15 191,98 euros jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
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