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T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J01023


Vérifier : T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026J01023
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fe265195da062e0b52106

Texte de la décision

3,606 caractères

28/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026J1023

ENTRE
* la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA venant

aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [E] -

[Adresse 2]
* la société LE COMPTOIR DE CHARLIE SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 1 416,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/03/2026, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* au paiement de la somme de 14 380,07 €, avec intérêts conventionnels au taux de 3,73% à compter du 25/03/2026, au titre du prêt PGE n°05903360,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, ses demandes en paiement du principal apparaissent régulières, recevables et fondées. Attendu qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société LE COMPTOIR DE CHARLIE SAS

au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA
* à payer la somme de 1 416,53 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25/03/2026, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* à payer la somme de 14 380,07 €, au titre du prêt PGE n°05903360, avec intérêts conventionnels au taux de 3,73% à compter du 25/03/2026.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNE la société LE COMPTOIR DE CHARLIE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Henri PACAUD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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