T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J01023
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Texte de la décision
28/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J1023
ENTRE
* la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA venant
aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [M] [E] -
[Adresse 2]
* la société LE COMPTOIR DE CHARLIE SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 1 416,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/03/2026, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* au paiement de la somme de 14 380,07 €, avec intérêts conventionnels au taux de 3,73% à compter du 25/03/2026, au titre du prêt PGE n°05903360,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, ses demandes en paiement du principal apparaissent régulières, recevables et fondées. Attendu qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société LE COMPTOIR DE CHARLIE SAS
au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA
* à payer la somme de 1 416,53 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25/03/2026, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* à payer la somme de 14 380,07 €, au titre du prêt PGE n°05903360, avec intérêts conventionnels au taux de 3,73% à compter du 25/03/2026.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la société LE COMPTOIR DE CHARLIE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Henri PACAUD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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