Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4202, 16 juin 2026, n° 2026R00099


Vérifier : T. com. 4202, 16 juin 2026, n° 2026R00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00099
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fe371195da062e0b52588

Texte de la décision

8,383 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

16/06/2026 ORDONNANCE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R99
* La SCI LEOLIS N°SIREN : 903364552 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [O] [E] - SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

CONTRE
* La SARL ART VISION
N°SIREN : 380094821
[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BOUTHIER-BAUX Noémie - SELARL LEX [Localité 1] AVOCATS Case n° [Adresse 4] [Localité 2] Maître [A] [R] - SELARL LAIXOR [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée le 16/06/2026 à Me BOUTHIER-BAUX Noémie

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 novembre 2021, la société LEOLIS et la société ART VISION ont conclu un contrat de bail d'emplacement publicitaire.

Le contrat prévoyait une durée de trois ans à compter de la signature, et l'installation du dispositif objet du contrat a été prévu au 1er janvier 2022.

Le 26 septembre 2025, la société LEOLIS a dénoncé le contrat avec effet au 31 décembre 2025 et a demandé la dépose du panneau publicitaire avant le 1er avril 2026.

La société LEOLIS a réclamé le paiement des loyers de l'année 2025 à hauteur de 3 750 € à la société ART VISION, ces sommes sont désormais réglées et la société LEOLIS n'en sollicite plus le recouvrement.

Le 6 février 2026, la société ART VISION a adressé un courrier recommandé à la société LEOLIS pour expliquer sa position.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 février 2026, la société LEOLIS a fait assigner la société ART VISION à comparaître le 14 avril 2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026R00099.

La société LEOLIS demande à Madame la Présidente du Tribunal de

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L581-25 du code de l'environnement, Vu les pièces versées,
* Condamner par provision la société ART VISION à payer à la SCI LEOLIS la somme de 1 808,21 €, à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, au titre des indemnités de jouissance;

Condamner la SCI LEOLIS au paiement d'indemnités de jouissance égale au montant du dernier loyer jusqu'au jour de la dépose effective du panneau ;
* Ordonner la dépose du panneau publicitaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Condamner la société ART VISION à payer à la SCI LEOLIS au paiement de la somme de 1 693 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ART VISION aux entiers dépens.

La société ART VISION demande à Madame la Présidente du Tribunal de

Vu le code de procédure civile, Vu le code de l'environnement, Vu le bail liant les parties, Vu les pièces,
* DÉBOUTER la SCI LEOLIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* ENJOINDRE à la SCI LEOLIS de communiquer à la SARL ART VISION toutes les factures depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision ;

CONDAMNER la SCI LEOLIS à régler à la SARL ART VISION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu, notamment l'article 872 du code procédure civile,

Vu notamment l'article 873 du code de procédure civile,

Vu notamment l'article 1103 du code civil ;

Vu l'assignation en référé provision devant Madame la présidente du tribunal du commerce Saint-Étienne du 20 février 2026 à la requête de la société LEOLIS à l'encontre de la société ART VISION ;

Vu les conclusions de la société LEOLIS reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 12 mai 2026 ;

Vu les conclusions en réponse de la société ART VISION reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 12 mai 2026 ;

Vu l'audience des plaidoiries du 12 mai 2026 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

1- Sur la résiliation du contrat

Les parties ont signé un contrat de location d'emplacement publicitaire, relevant des dispositions de l'article L. 581-25 du code de l'environnement ;

Ce contrat a été signé par chacune des parties, le 9 novembre 2021 (pièce 1 défenderesse) ;

L'article 2.1 de ce contrat précise que : «

le présent bail est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de signature des présentes »;

Tandis que l'article 2.3 précise que : « sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois au moins avant son expiration, il est renouvelé par tacite reconduction par période d'un an … » ;

Le 24 septembre 2025, la société LEOLIS a adressé à la société ART VISION un courrier recommandé avec accusé de réception, précisant : «

Je vous informe de ma décision de mettre un terme au contrat de location d'emplacement publicitaire, entré en vigueur le 1er janvier 2022… »;

Toutefois, la date d'entrée en vigueur de ce contrat n'est pas comme indiqué à tort, le 1er janvier 2022, mais le 9 novembre 2021, date de signature du contrat par chacune des parties comme indiqué dans l'article 2.1 précité ;

Cette date du 1er janvier 2022 correspond à la date d'installation du dispositif publicitaire visé à l'article 1.1comme clairement mentionné de manière manuscrite à l'article 2.1 ;

À aucun moment, le contrat indique que cette date du 1er janvier 2022, correspondrait à la date d'entrée en vigueur dudit contrat ;

Il résulte de ces dispositions que la date d'entrée en vigueur de ce contrat étant le 9 novembre 2021, date de sa signature, ce dernier aurait dû être résilié au plus tard, le 9 août 2025 ;

En conséquence, le Tribunal dira qu'en adressant son courrier le 24 septembre 2025, la société LEOLIS n'a pas respecté le délai de préavis de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la résiliation du contrat, entré en vigueur le 9 novembre 2021, la société LEOLIS sera déboutée de ses demandes ;

2- Sur le règlement des loyers

Le Tribunal prendra acte de ce que la société LEOLIS ne demande plus le paiement des loyers ces derniers ayant été réglés ;

3- Sur la demande reconventionnelle de la société ART VISION

La société ART VISION demande qu'il soit fait injonction à la société LEOLIS de communiquer toutes les factures depuis janvier 2025 jusqu'à ce jour ;

Il sera fait droit à la demande de la société ART VISION et ordonné à la société LEOLIS de communiquer à la société ART VISION toutes les factures depuis 2025 jusqu'au jour du prononcé de la présente décision ;

Le cas d'espèce ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de la société ART VISION de communiquer ces factures sous une astreinte de de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé la présente décision ;

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La somme de 2 000 € demandée par la société ART VISION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ne sera pas accordée car n'étant pas justifiée ;

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi, la société LEOLIS sera condamnée aux ntiers dépens de la présente instance ;

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Prenons acte de ce que la société LEOLIS ne demande plus le paiement des loyers ces derniers ayant été réglés ;

Déboutons la société LEOLIS du surplus de ses demandes fins et conclusions ;

Ordonnons à la société LEOLIS de communiquer à la société ART VISION toutes les factures depuis janvier 2025, jusqu'au jour du prononcé de la présente décision ;

Déboutons la société ART VISION de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LEOLIS aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € ;

Déboutons les parties, du surplus de leurs demandes;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 16/06/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.