T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03946
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Texte de la décision
07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3946 Procédure 2026RJ1358
Le tribunal a été saisi le 25 juin 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 25 juin 2026 par :
La société Black Bungalow
[Adresse 1]
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [Z] [T] -8 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 25 juin 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 07 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société [Adresse 3] [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Commercialisation de services de loisirs (escape games nomades).
Inscrit au RCS sous le numéro 839 954 674 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 15 janvier 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [M] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [N] [R].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [G] représentée par Maître [P] [G] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 7 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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