T. com. 5103, 2 juin 2026, n° 2026F00170
Vérifier : T. com. 5103, 2 juin 2026, n° 2026F00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/06/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/06/2026
DEMANDEUR(S)
SELARL [G] [Z] (Me Amandine RIQUELME) - [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
[Localité 1] CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante
Le tribunal ayant le 28/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/06/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges :
Monsieur Clotaire DUMETZ
Monsieur Bertrand MENARD
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/04/2023 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :
[Localité 1] CONSTRUCTION (SARL) – [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 869 826
Par jugement en date du 06/06/2023, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a fixé au 06/06/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de Reims a prorogé le terme du délai aux fins d'examen de la clôture jusqu'au 06/06/2026.
En date du 12/02/2026, le liquidateur judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal une requête pour voir de nouveau proroger le terme fixé aux fins de clôture de la procédure,
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour l'audience du 28/05/2026 à 09 h 30.
A l'audience du 28/05/2026 :
La SELARL [G] [Z] (Me [G] [Z]), liquidateur judiciaire a comparu et a maintenu les termes de sa requête,
Monsieur [B] [T], gérant de la société [Localité 1] CONSTRUCTION (SARL) n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,
M. le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 25/02/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable à la prorogation du délai de clôture pour une durée de 12 mois,
ATTENDU qu'il résulte de ladite requête :
Que le délai fixé au 06/06/2026 ne pourra pas être respecté, que la SELARL [G] [Z] (Me Amandine RIQUELME) a adressé un rapport en sanctions en date du 17/11/2023 à Monsieur le Procureur de la République et qu'il convient d'en attendre l'issue,
Qu'il est nécessaire, afin que puisse être poursuivie la présente procédure et que les droits éventuels des créanciers soient préservés, de surseoir à la clôture de la liquidation judiciaire et en conséquence, de proroger le délai d'examen de la clôture de 12 mois,
ATTENDU qu'il convient de constater que la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
ATTENDU
qu'il échet en conséquence de proroger au 06/06/2027 le terme du délai aux fins d'examen de la clôture de la procédure, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU la requête, VU le rapport de M. le juge-commissaire, VU les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE
de 12 mois, soit jusqu'au 06/06/2027, le terme du délai aux fins de l'examen de la clôture de la procédure de :
MARNE CONSTRUCTION (SARL) – [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844869826
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.