T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04483
Vérifier : T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4483 Procédure 2026RJ1518
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 23 juillet 2026 par :
La société GFFI
[Adresse 1]
en personne et représenté par
Maître Benoît COURTILLE -Toque n° 660 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 23 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il explique que l'exercice 2024/25 de la société a été marqué, outre la période d'appréhension opérationnelle de l'activité en phase de transmission, par les difficultés d'adoption du budget de l'Etat, avec pour incidence indirecte le gel des dossiers de financement destinés à la rénovation énergétique et donc pèse sur la prise de décision d'engager de tels travaux. Il ajoute que le conflit au moyen orient n'incite pas les particuliers à engager immédiatement leurs projets et qu'une météo défavorable a créé un décalage dans la conduite des chantiers en cours avec une incidence sur la facturation. En outre, il confirme l'absence d'état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de permettre une restructuration de la dette senior. Egalement, le débiteur sollicite la désignation de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société GFFI
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
holding
Inscrit au RCS sous le numéro 934 112 681 RCS LYON
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur PICARD Olivier, et de juge-commissaire suppléant Monsieur CAIMANT Laurent,
NOMME
La Selarl BCM représentée par Maître [I] [G] ou Maître [R] [O] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [A] [D] représentée par Maître [A] [D] [Adresse 4]
NOMME
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.
DIT
que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
2026F04483 - 2621100018/3
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.