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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04557


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04557
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7ff32a195da062e0b5ea55

Texte de la décision

5,731 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04557 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU2Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [D] [T] [G] [Y]

né le 04 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité péruvienne

ayant pour conseil en première instance, Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 15h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, faisant droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la main levée du placement en rétention de Monsieur [D] [T] [G] [Y], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 13 Août 2026 , à 16h48 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Août 2026, à 17h16, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 13 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [D] [T] [G] [Y] à17h45,

- à Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris, à 17h16,

- et au préfet de police, à 17h16;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [T] [G] [Y] du 13 août 2026, à 19h08, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des pièces du dossier que M. [G] [Y] justifie, par un certificat de travail et une fiche de paie, d'un emploi stable depuis octobre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2026, date à laquelle il a démissionné pour développer une activité de préparation de boissons et erstauration, comme en atteste sa compagne. Il produit des pièces démontrant qu'il occupe le même domicile depuis plusieurs années et paie un impôt sur le revenu depuis 2019. Il est en possession d'un passeport péruvien en cours de validité qu'il a remis au centre de rétention. Il a été relaxé à l'issue de l'audience correctionnelle du tribunal de Paris le 10 aout 2026. Enfin, par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 2] du 13 septembre 2024, il s'est vu déléguer l'autorité parentale sur un enfant mineur né en 2011, lequel est scolarisé dans un collège parisien.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes et ne risque pas de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [D] [T] [G] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 août 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 14 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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