CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04532
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04532 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUVX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [W] alias [P] [V] [T]
né le 12 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 août 2026 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
[S] [N]
Informé le 13 août 2026 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [W] alias [P] [V] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 10 août 2026 soit jusqu'au 09 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2026, à 15h47, par M. [C] [W] alias [P] [V] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le registre n'est pas actualisé en ce qu'il ne porte pas mention de la plainte que M. [W] a déposée pour des violences volontaires commises sur sa personne au sein du CRA, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires depuis la transmission de son dossier aux autorités consulaires marocaines le 20 juillet 2026 et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Il apparaît que si que le registre doit porter mention des conditions du maintien en rétention des personnes retenues, la cour considère que la plainte déposée par M. [W] ne fait partie des actes qui doivent y être mentionnés. Ensuite, l'administration justifie de l'arrêté accordant délégation de signature. Enfin, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 13 juillet 2026 et la transmission du dossier (lot 27) aux autorités centrales marocaines a été faite le 20 juillet 2026, étant souligné que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de la représentation d'un autre Etat souverain. Ces éléments caractérisent les diligences effectives de l'administration en vue de son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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