CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04531
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04531 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [Y] [X]
né le 10 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de PARIS présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [V] [Q], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/04326 et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] [X] enregistrée sous le n° RG 26/04337, déclarant le recours de M. [H] [Y] [X] recevable, rejetant le recours de M. [H] [Y] [X], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [H] [Y] [X], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant le maintien de M. [H] [Y] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 15h06, par M. [H] [Y] [X] ;
- Vu la jurisprudence reçue le 13 août 2026 à 14h56, par le conseil de M. [H] [Y] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [H] [Y] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [Y] [X], né le 10 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 août 2026.
Le 10 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 août 2026 à 16 heures 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] [X].
Le conseil de M. [H] [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2026 à 15 heures 6 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'absence de renonciation expresse et univoque à la présence de l'avocat en garde à vue ;
La violation des conditions d'absolue nécessite et stricte proportionnalité de moyens mis en 'uvre ;
L'irrégularité de l'accès aux données de trafic et de localisation, de géolocalisation en temps réel d'un véhicule et l'irrégularité de l'interpellation subséquente ;
Une nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
L'impossible simultanéité des notifications, en ce que la notification des actes administratifs a été effectuée concomitamment à la notification de la levée de la garde à vue à 18 heures 40 ;
L'absence de certificat médical et l'impossible contrôle quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue ;
La levée tardive de la garde à vue et le retard dans l'exercice des droits en rétention et le grief subséquent ;
Un départ tardif vers le CRA retardant l'arrivée au CRA et l'exercice des droits caractérisant une atteinte manifeste aux droits de l'intéressé ;
L'irrégularité du placement en rétention :
L'incompétence du signataire de l'acte ;
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;
La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
Les éléments pertinents relatifs aux garanties de représentation et à la vie personnelle de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au parquet
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Le moyen d'appel considère que l'avis de placement en rétention a été anticipé, de sorte qu'il ne peut être considéré comme 'immédiat'.
En l'espèce figure en procédure une lettre du préfet du Val-de-Marne avisant le procureur de [Localité 2] du placement en rétention administrative de M. [X], qui a été transmise le 6 août à 16h30. La levée de la garde à vue a été notifiée le 6 aout à 18h35 et la notification du placement en rétention a été faite par procès-verbal du 6 août à 18h40.
La cour retient que l'avis anticipé de plus de deux heures avant la notification doit être considéré comme prématuré, ce d'autant qu'il est intervenu alors que la garde à vue était toujours en cours.
La procédure est en conséquence irrégulière, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val de Marne
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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