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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04526


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04526
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7ff335195da062e0b5eafd

Texte de la décision

7,739 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04526 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUUS

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [H]

né le 26 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/4321 et celle introduite par le recours de M. [J] [H] enregistrée sous le n° RG 26/04320, déclarant le recours de M. [J] [H] recevable, rejetant le recours de M. [J] [H], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevé par M. [J] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [H], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 15h03, par M. [J] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [J] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Exposé des faits et de la procédure

M. [J] [H], né le 26 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

 

Le 10 août 2026, M. [J] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 10 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 11 août 2026 à 16 heures 18, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [H].

 

Le conseil de M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2026 à 15 heures 3 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet lors du placement en rétention ;

La violation du secret de l'enquête, en ce que les services de police ont adressé, au cours de la garde à vue, les actes de la procédure dont le procès-verbal d'audition de l'intéressé et le FAED à la préfecture, sans autorisation du Parquet ;

L'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FAED, le FPR et le TAJ ;

L'impossible simultanéité des notifications, en ce que la notification des actes administratifs a été effectuée concomitamment à la notification de la levée de la garde à vue à 17 heures ;

Un départ tardif vers le CRA retardant l'arrivée au CRA et l'exercice des droits caractérisant une atteinte manifeste aux droits de l'intéressé ;

L'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de copie actualisée et émargée régulièrement du registre ;

L'irrégularité du placement en rétention :

L'incompétence du signataire de l'acte ;

La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;

La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;

L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;

La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;

Les éléments pertinents relatifs aux garanties de représentation et à la vie personnelle de l'intéressé.

MOTIVATION

Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention

Selon l'article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il résulte de la rédaction de ce texte que le procureur de la République doit être informé au plus tôt de tout placement en rétention et que le but de cette information est de donner les éléments utiles à ce dernier pour lui permettre un contrôle effectif de la mesure.

Par ailleurs, il est établi, d'une part, que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public (Cass civ 1re, 14 octobre 2020, n° 19-15197), tout comme le retard dans l'envoi dudit avis (Cass civ 1re, 17 mars 2021, n° 19-22083).

En revanche, lesdites jurisprudences ne sanctionnent pas l'avis anticipé, qui n'est ni inexistant, ni tardif, si bien qu'il y a lieu d'apprécier si l'avis doit être considéré comme donné lors de la décision de placement en rétention administrative.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le procureur de la Réublique a été avisé du placement en rétention de M. [I], ce que le conseil du préfet ne conteste pas à l'audience.

La procédure est par conséquent irrégulière, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance critiquée,

Statuant à nouveau,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [H]

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [H]

RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 14 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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