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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/00557


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a7ff352195da062e0b5ec4c

Texte de la décision

12,472 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(n° 557/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUEC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/07038

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Août 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18 juin 1976 à [Localité 1] (CONGO)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de [Etablissement 1]

comparant, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Madame [R] [P]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Etablissement 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, substitut général,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 12 août 2026

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES :

M. [Z] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au sein de l'établissement public de santé de [Etablissement 1], à [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat dans le département de Seine-Saint-Denis selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 13 juillet 2026, réitérant l'arrêté de placement provisoire du maire, en date du 11 juillet 2026.

Par requête du 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [Z] [P].

Par ordonnance du 24 juillet 2026, le juge saisi a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 5 août 2026 à 11 h16, M. [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 24 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, selon le souhait de M. [Z] [P], auditionnable à l'audience suivant avis en date du 12 août 2026 du Dr [W].

Par avis écrit reçu le 14 août 2026 , le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel de Monsieur [P] et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

A l'audience, le préfet ne comparaît pas.

L'avocate de M. [Z] [P], développant oralement ses conclusions écrites reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 24 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

M. [Z] [P] expose qu'il ne veut plus rester à l'hôpital car il doit travailler et n'a que peu de temps pour obtenir des droits à pension de retraite, qu'il discute avec les médecins, lesquels ne le comprennent pas. Il indique que sa mère lui a conseillé de demander de l'AAH plutôt que le RSA, mais qu'il veut travailler.

La décision a été mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée.

Sur le bien-fondé de la mesure :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.

L'article R. 3211-24 du même code dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique.

Il ressort, en l'espèce, du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] [C] en date du 11 juillet 2026 que M. [Z] [P] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : " l'examen clinique s'est déroulé (') dans un lieu permettant la confidentialité dans des conditions éthiquement satisfaisantes. Au cours de la rencontre, elle ( la personne gardée à vue) ne comprend pas l'ensemble des questions auxquelles elle répond en utilisant un stock verbal incompréhensif. Un homme dont l'état général est moyen (amaigri). Il se prêtera sans attitude d'opposition à l'examen psychiatrique. Posture tendue, des gestes stéréotypés. Il y a une bizarrerie motrice. Discours incohérent et mal structuré, diffluence, un délire de persécution avec un mécanisme interprétatif et un délire d'envoutement et sorcellerie. Un regard hagard. Pas d'expressions suicidaires à l'entretien. Absence d'insight. Des hallucinations d'écoute. [M] exaltée avec agitation psychomotrice. Ses émotions et leurs expressions comportementales ne sont pas congruentes aux propos. Jugement et capacité d'adaptation non conservés. Analyse psychopathologique. Le tableau clinique : troubles psychotiques. Lien avec les faits psychiatriques. Discernement altéré au moment des faits mais pas d'abolition. Non contrôle des actes. Accessibilité à la sanction pénale. Dangerosité au sens psychiatrique du terme en l'absence de prise en charge et de traitement. L'état psychiatrique de M. [Z] [P] nécessite une hospitalisation d'office ".

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que la personne faisant l'objet de soins a proféré de façon réitérée des menaces de mort sur la voie publique, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.

Par ailleurs, l'avis psychiatrique motivé du Dr [X] [I] en date du 21 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique " ce jour, patient calme sur le plan psychomoteur, discours cohérent dans son ensemble mais véhiculant cependant des idées délirantes à thèmes de grandeur, de persécution et de filiation. Le patient reste dans le déni de ses troubles psychiques et son consentement aux soins est aléatoire " et le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de situation du Dr [T] [W] en date du 12 août 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel, indique " ce jour, le patient apparaît plus calme sur le plan psychomoteur. Son discours gagne progressivement en cohérence et comporte moins de stéréotypies verbales. Il paraît également moins sthénique qu'auparavant. En revanche, l'idée de persécution et de préjudice financier à l'égard de sa s'ur persiste, sans remise en question. Le patient reste dans le déni de la maladie, prend son traitement passivement. "

Dans ce document, la poursuite des soins sur décision du représentant de l'État en hospitalisation complète est sollicitée.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à Monsieur [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 24 juillet 2026,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 14 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.