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CA Rouen, 14 août 2026, RG 26/02934


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Date
14/08/2026
Numéro
26/02934
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7ff35b195da062e0b5eca3

Texte de la décision

10,306 caractères

N° RG 26/02934 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKFU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

Assisté de Stéphane GUYOT, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 1er juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [O] [W] née le 12 Mars 1998 à [Localité 1] de nationalité Congolaise ;

Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 6 août 2026 de placement en rétention administrative de Mme [E] [O] [W] ayant pris effet le 7 août 2026 à 10h25 ;

Vu la requête de Madame [E] [O] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [E] [O] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant recevables les requêtes, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [E] [O] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence sa remise en liberté et disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'appel interjeté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 août 2026 à 11h28 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,

- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES-HAUTS- DE SEINE et du ministère public ;

En l'absence de comparution de Mme [E] [O] [W] ;

Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Me [H] ayant été entendue ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 1er juillet 2026, a fait obligation à Madame [E] [O] [W] de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

Madame [E] [O] [W] a été placée au centre de rétention administrative du 1er au 6 juillet, à l'issue d'une garde à vue, avant d'être remise en liberté par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.

Elle a été assignée à résidence par arrêté du 1er juillet 2026, notifié le 6 juillet.

Madame [E] [O] [W] a été placée en rétention administrative le 7 août 2026 à 10h25 sur la base d'un arrêté pris le 6 août.

Le 8 août 2026, elle a effectué une demande d'asile.

Par arrêté du 8 août 2026, le préfet a maintenu Madame [E] [O] [W] en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France.

Au soutien de son appel formé à l'encontre de la décision du juge qui a notamment déclaré recevable la requête du préfet mais déclaré irrégulier le placement en rétention de Madame [E] [O] [W], le Préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :

- l'erreur manifeste d'appréciation invoquée quant aux garanties de représentation de l'étranger doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction saisie du recours,

- les éléments relatifs à la vie privée et familiale relèvent de la seule compétence du tribunal administratif,

- l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger,

- l'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est suffisante pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative,

- Madame [E] [O] [W] n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement, elle a formé une demande d'asile afin d'empêcher son éloignement et elle représente une menace à l'ordre public au regard de son comportement sur le territoire, comme le dossier le démontre,

- le premier juge ne retient que des motifs inopérants ou non justifiés pour décider d'une irrégularité de la mesure de rétention,

- il était justifié par l'administration qu'un vol avait été programmé en exécution de la mesure d'éloignement.

Le conseil de Madame [E] [O] [W] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel au motif que l'intéressée a fait l'objet d'une convocation déloyale et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en la plaçant en rétention admnistrative.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

En application des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la police, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.

L'arrêté portant assignation à résidence de Madame [E] [O] [W] dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, qu'elle avait communiqué à l'appui de son recours devant le premier juge, lui imposait comme obligations, notamment, de se présenter trois fois par semaine au commissariat de La Défense.

Il lui a été notifié, outre cet arrêté, une information relative à cette assignation et notamment sur le fait que tout manquement à une obligation liée à l'assignation à résidence l'exposait à un placement en rétention administrative.

L'arrêté de placement en rétention du 6 août 2026, ayant pris effet le 7 août, ne fait pas état d'un non-respect par Madame [E] [O] [W] des obligations mises à sa charge par l'arrêté portant assignation à résidence du 1er juillet 2026. Il s'ensuit que son placement en rétention le 7 août 2026, lors de son passage au commissariat dans le cadre du respect de ses obligations assortissant la mesure d'assignation à résidence, est déloyal.

En outre, l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas d'éléments de faits pour retenir que Madame [E] [O] [W] ne présente pas de garantie de représentation, alors que son assignation à résidence un mois plus tôt et le respect de son obligation de pointage révélaient qu'elle présentait de telles garanties.

Pour retenir également que l'intéressée constituait par son comportement une menace à l'ordre public, le préfet ne s'est fondé que sur son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, menaces de mort réitérées et violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Or ces faits, pour lesquels Madame [E] [O] [W] avait été placée en garde à vue, ont fait l'objet d'une classement sans suite.

Ce seul élément ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public.

Il s'ensuit que le placement en retention administrative de Madame [E] [O] [W] est irrégulier pour convocation déloyale et erreur d'appréciation de sa situation.

La decision dont appel est est conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [E] [O] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence sa remise en liberté, et disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 14 août 2026 à 11h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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