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T. com. 3801, 21 juill. 2026, n° 2026F00850


Vérifier : T. com. 3801, 21 juill. 2026, n° 2026F00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026F00850
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7ff42b195da062e0b5f3c9

Texte de la décision

2,952 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/07/2026

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F850 Procédure 2025RJ0376

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SAS ACTIYON [Adresse 1]

Date d'ouverture : 11 juin 2025

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire :

SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 avril 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Madame Catherine ROZAND, Juge, à Madame Céline MONIN, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : le recouvrement des factures clients n'est pas terminé.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS ACTIYON

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE

à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en avant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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