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T. com. 5401, 18 juin 2026, n° 2026F00158


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Date
18/06/2026
Numéro
2026F00158
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7ff452195da062e0b5f514

Texte de la décision

4,388 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

18/06/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE

N° de PC : 2026RJ46

Prononcé le 18/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier O] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier E], Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier W], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

ISM Energie SAS [Adresse 1] – représentée par Monsieur [Q] [O] en sa qualité de dirigeant assisté de Maître Julie HILLARD, avocat au Barreau de METZ, substituant maître Stanislas LOUVEL ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [L] [E] [Adresse 2] Barrégenté per Maître [N] [L] :

Représenté par Maître [N] [L] ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 16/04/2026, a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ISM Energie SAS et dont la période d'observation expire le 16/10/2026;

Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION:

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la société est en pourparlers depuis de nombreux mois avec des grands groupes notamment ENGIE et VEOLIA pour permettre son référencement en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation afin d'obtenir des contrats plus importants et qu'il appartient à la société de développer de manière significative son activité pour permettre d'envisager une issue positive ;

Que dans ces conditions, il n'est pas opposé à un renvoi de l'affaire pour permettre d'attendre l'expiration du délai de déclaration et obtenir un passif réel et observer si les chantiers cités par le dirigeant ont pu être réalisés ;

Monsieur [O] [Q], dirigeant de ladite société, assisté de Maître [N] [M] indique que des commandes sont en cours et pas de nouvelles dettes ;

Le Ministère Public selon avis du 17/06/2026 émet un avis réservé quant à un renvoi au regard des observations préocuppente du mandataire judiciaire ;

Le juge commissaire selon avis du 18/06/2026 indique qu'au regard des incertitudes sur le passif définitif et de la nécessité d'observer la réalisation effective des chantiers annoncés pour 2026, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

ORDONNE

la poursuite d'activité de la société ISM Energie SAS dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT

que la société ISM Energie SAS devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du

17 septembre 2026 à 15 h 00.

CONVOQUE

le débiteur et avise le mandataire judiciaire à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 3] ;

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE

l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier W]

Pour le Président Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier M] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier M], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.

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