T. com. 0601, 2 juin 2026, n° 2026F00191
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Texte de la décision
2026F00191 - 2615300010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F191 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
La SAS EVENT BOOST
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 953 324 209 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges :
Monsieur Xavier PREVOST
Monsieur [F] [J]
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
En présence du ministère public : Madame Sophie CORNELIUS.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 2 juin 2026.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 2 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 10 mars 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EVENT BOOST, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 953 324 209, dont le siège social est sis [Adresse 2].
PAR REQUETE
en date du 11 mai 2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 02/06/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 02/06/2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que selon l'extrait k-bis, la société a une activité de conciergerie, Que cette procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF ;
Que le débiteur ne participe pas aux opérations de cette procédure collective ;
Qu'il était non comparant lors de l'audience en chambre du Conseil qui a débouché sur le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Que la convocation de l'exposante adressée au siège social de l'entreprise a bien été réceptionnée ;
Que celle adressée au domicile du dirigeant est revenue annotée de la mention «
Destinataire inconnuà
l'adresse
» ;
Que le passif déclaré entre les mains de l'exposante s'élève à la somme de 280.767,22 euros dont 179.274,50 euros déclaré à titre provisionnel par les organismes sociaux et fiscaux ;
Qu'en l'état, le redressement judiciaire est manifestement impossible à opérer ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal à la demande de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du débiteur, du Ministère Public ou même d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce 1a liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le Mandataire Judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et après avoir recueilli l'avis du ministère public ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de :
La SAS EVENT BOOST [Adresse 1]
MAINTIENT Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [U],
demeurant [Adresse 3],
en qualité de liquidateur;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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