T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026R00023
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCE
23/07/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R23
ENTRE
* la société FIH INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2] CEDEXЕТ
* la société CENTRAL MOTOR LYON prise en son établissement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
Selon acte signifié le 28 mai 2026 la société FIH INTERNATIONAL a assigné la société CENTRAL MOTOR LYON prise en son établissment de [Localité 2] devant la présente juridiction aux fins de solliciter la désignation d'expert judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
La société CENTRAL MOTOR LYON n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en conséquence, la demande en nomination d'expert sera déclarée recevable ;
Attendu que la mesure d'expertise s'effectuera aux frais avancés par la société FIH INTERNATIONAL ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR DECISIONRÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DESIGNONS
en qualité d'expert,
Monsieur [W] [A]
, demeurant [Adresse 4], [Localité 3], lequel aura pour mission :
Pendre connaissance de tous documents utiles,
D'examiner le véhicule appartenant à la société FIH INTERNATIONAL, modèle HYUNDAI TUCSON FL HEV 215, immatriculée [Immatriculation 1],
de déterminer la nature, les causes et l'origine des désordres,
de dire si les désordres constatés sont antérieurs ou postérieurs à la vente,
de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues dans le cadre d'une procédure au fond,
d'évaluer les éventuels préjudices subis par la société FIH INTERNATIONAL,
d'indiquer les travaux nécessaires afin de remettre en état le véhicule ainsi que leur coût.
DISONS que l'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS
que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de
quatre
mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS
qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal
par la société FIH INTERNATIONAL
dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS
qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS
que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS
qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
NOMMONS
Monsieur Georges NOUVEAU en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l'article 155-1 du code de procédure civile,
RESERVONS
les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI.
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