T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2025J00104
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Texte de la décision
2025J00104 - 2620400008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J104
ENTRE
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [U] [T] -
[Adresse 2]
ET
* Monsieur [R] cédric
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
en personne
* Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
non comparant
Selon acte sous seing privé régularisé le 26 mars 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SAS [I], Inscrite au RCS de Thonon-Les-[Localité 3] sous le N° B 979 349 032, dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 4], un prêt professionnel N° 06077366 de 184 000 € au taux fixe de 4.40%
Ce prêt a été consenti avec les garanties suivantes :
* Acte de cautionnement solidaire de monsieur [M] [Y] dans la limite de 13.800 €
Il échêt de préciser que monsieur [M] [Y] n'a pas contesté les sommes dues à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et qu'un accord de règlement a été mis en place avec la banque.
* Acte de cautionnement solidaire de monsieur [F] [R] dans la limite de 27 600 €.
Il échet de préciser que monsieur [F] [R] n'a pas contesté les sommes dues à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et qu'un accord de règlement a été mis en place avec la banque.
Acte de cautionnement solidaire de monsieur [Z] [R] dans la limite de 13.800 € resté actuellement dû.
La liquidation judiciaire de la SAS [I] a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains du 16 mai 2025, publié au BODACC le 23 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré sa créance entre les mains de Maître [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure chacune des cautions de procédure au règlement des sommes dues en vertu de leurs actes d'engagement de caution respectifs
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est contrainte de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits.
Il résulte de la déclaration de créance effectuée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à Maître [G] [H] le 2 juillet 2025 que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du prêt N° 06077366, s'éleve à la somme de 162 539.72 €.
Les cautions, messieurs [M] [Y], [J] [R] et [F] [R], ont été mises en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2025, de procéder au règlement de leurs engagements de caution respectifs ;
La lettre d'information annuelle à la caution a été adressée à chacune des cautions le 12 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire daté du 4 septembre 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner messieurs [R] [F] et [J] pour comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 20 mai 2026 aux fins de :
Condamner monsieur. [J] [R] au paiement de 7.5 % de l'encours, soit 162 539.72 € (créance déclarée) X 7.5 % = 12 190.48 €.
Condamner monsieur [F] [R] sera quant à lui condamné, conformément à l'engagement de régularisé, à payer la somme de 15 % de l'encours, soit 162 539.72€ (créance déclarée) X 15 % = 24 380.95 €.
Condamner les défendeurs solidairement à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2026;
Lors de cette dernière audience du 20 mai 2026, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de monsieur [R] [F], celui-ci ayant soldé sa dette
SUR CE LE TRIBUNAL
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action à l'encontre de monsieur [F] [R], ce dernier ayant soldé sa dette ;
En conséquence il convient de prendre acte du désistement à l'encontre de monsieur [F] [R] et de se déclarer déssaisi à son encontre ;
Sur la demande en principal contre monsieur [J] [R]
L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé, le 16 mai 2025, la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS [I]
Il sera observé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a régulièrement produit sa créance, qu'elle a été admise au passif de la SAS [I], que son non-paiement suffit à rendre légitime l'appel aux cautions.
Le Tribunal dira que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est certaine, liquide et exigible.
L'article 2288 du code civil dispose « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même »
[F] [R] a depuis l'assignation payé sa quote part de caution à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,.
Il est justifié que [J] [R] a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mais en vain.
Les sommes qui lui sont réclamées entrent dans le périmètre de ses engagements.
Le Tribunal jugera recevable la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes envers monsieur [J] [R], y fera droit et condamnera monsieur [J] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 12.190.48 €.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »,
En l'espèce il est sollicité par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de voir Monsieur [J] [R] condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles
Compte tenu de la situation économique de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, le Tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [J] [R] aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
En l'état de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire est droit, qu'il convient en conséquence de dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte du désistement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de monsieur [F] [R] et se déclare déssaisi à son encontre,
Condamne monsieur [J] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 12.190,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en vertu de ses engagements de caution.
Dit n'y avoir pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l'instance
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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