T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2025R00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03/06/2026 ORDONNANCE DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 22 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* SARL AK DISTRIBUTION représentée par son liquidateur amiable
2025R120
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [A] [W] "AIARPI DE DICTO AVOCATS" - [Adresse 2] [Localité 2]
ET - SARL [O] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [K] [M] -5 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à Me [K] [M]
AK DISTRIBUTION
, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000€ dont le siège social est situé [Adresse 5], Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 835 312 307,
Représentée aux présentes par Monsieur [G] [L], liquidateur amiable,
Ayant pour
avocat Maître Julien DUMAS-LAIROLLE
, inscrit au Barreau de Nîmes, membre de l'
AIARPI DE DICTO AVOCATS
, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], qui se constitue et occupera sur la présente assignation et ses suites
A assigné le 22 décembre 2025
[O]
, SARL unipersonnelle au capital social de 100€, dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°988 005 229,
Représentée par
M. [V] [U]
agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Ayant pour
avocat constitué Maître Valentin DURAND
, Avocat au barreau de Caen, exerçant [Adresse 8]
AUX [Localité 5] DE
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNER
la
SARL [O]
à payer à titre provisionnel à la SARL AK DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L], la somme de 5000 € au titre de son obligation non sérieusement contestable au paiement du solde du prix ;
CONDAMNER
la
SARL [O]
à payer à la SARL AK DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L], la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la
SARL [O]
aux dépens, en ce compris les frais de greffe, mais aussi ceux d'assignation, de signification et d'exécution.
[O] sollicite de
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 1104, 1112-1 du code civil,
DECLARER
irrecevables les demandes formulées par la
SARL AK DISTRUBUTION
; En tout état de cause,
SE DECLARER
incompétent et
RENVOYER la SARL AK DISTRIBUTION
à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce statuant au fond,
DEBOUTER
la
SARL AK DISTRIBUTION
de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER
la
SARL AK DISTRIBUTION
et
Monsieur [T] [G] [L]
ès qualités de liquidateur amiable, au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER
la
SARL AK DISTRIBUTION
et
Monsieur [T] [G] [L]
ès qualités de liquidateur amiable aux entiers dépens.
Le 31 janvier 2025, M. [T] [G] [L], associé unique et gérant de la société AK DISTRIBUTION, réalise une dissolution anticipée de la
société AK DISTRIBUTION
avec effet au 31 janvier 2025.
Néanmoins, le 5 juin 2025 par acte sous seing-privé la
société AK Distribution
a cédé son fonds de commerce à Monsieur [U], agissant au nom et pour le compte de la société [O] en cours de formation.
L'acte de cession du fonds de commerce prévoyait que ce fonds se composait les éléments suivants :
La clientèle et l'achalandage y attachés,
Le nom commercial, l'enseigne et la marque « Jet Attitude »,
La ligne téléphonique, (délai nécessaire pour le transfert de la ligne qui a également un caractère personnel pour le vendeur), le site internet, l'adresse mail et tous les droits associés,
Les accès aux différents comptes (Amazon, mail, hébergeurs, réseaux sociaux, etc.)
Le cas échéant, le bénéfice des contrats en cours et nécessaire à l'exploitation du fonds expressément accepté par l'Acquéreur.
Le cas échéant, les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce cédé.
Le prix de vente du fonds de commerce comprenait le versement de la somme prévue en deux temps
1 versement de 10.000 euros le jour de la vente par chèque bancaire
et par un crédit-vendeur à hauteur de 5000.00€ non productif d'intérêt payable à hauteur de 3.500 euros le 31 août 2025 et pour 1.500 euros le 30 septembre 2025.
Postérieurement à l'acquisition du fonds de commerce auprès de la société AK DISTRIBUTION, la société [O], représentée par son gérant Monsieur [U], constatant plusieurs anomalies et/ou clauses contractuelles non respectées par le vendeur sollicitait de ce dernier, par l'intermédiaire de Maître [S] – rédacteur unique de l'acte de cession-, l'abandon pure et simple du solde du prix de vente :
Des discussions ont débuté sans aboutir à un quelconque accord.
Lors de l'échéance du versement du solde la société [O] a invoqué son incapacité à l'honorer.
La société AK DISTRIBUTION a assigné en référé devant notre juridiction son acquéreur en vue d'obtenir une provision équivalente au solde restant dû.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
L'article 873 Alinéa 2 du code de procédure civile précise :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable
, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La société AK DISTRIBUTION se référant aux clauses contractuelles de l'acte de cession considère que l'obligation de règlement n'est pas sérieusement contestable.
Par contre, la société [O] invoque l'article 1112-1 du Code civil prévoyant :
« [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
En effet, pour elle la clientèle est l'élément essentiel d'un fonds de commerce, sans laquelle celui-ci ne saurait exister, de sorte qu'en raison de la liquidation amiable de la société six mois avant la cession, cette clientèle ne pouvait exister réellement.
Cet élément constitue une contestation sérieuse, dont le juge des référés est incompétent pour en apprécier la réalité.
Qu'il ne lui appartient de juger si l'exécution des clauses contractuelles ont été correctement exécutées.
Que pour qu'une condamnation provisionnelle soit prononcé par le Juge de l'évident et de l'incontestable, il faut que le contrat sur lequel est fondée cette créance ne puisse être remis en question.
Le Juge des Référés est le Juge de l'évident et de l'incontestable, et les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur les demandes de la société AK DISTRIBUTION.
En conséquence, il convient il n'y a lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront,
L'équité commande de n'accorder aucune condamnation au titre de l'article 700 et laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marie-France BANCEL, Présidente du Tribunal de Commerce de NIMES, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la société AK DISTRIBUTION
en ses demandes, fins et écritures
DISONS
que les demandes de
AK DISTRIBUTION
, se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du Juge des référés,
DISONS n'y avoir lieu à référé, sur celles-ci ;
DISONS
n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS
chaque partie à ses propres dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS
le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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