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T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F04238


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Date
23/07/2026
Numéro
2026F04238
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7ffc47195da062e0b712a7

Texte de la décision

4,172 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4238 Procédure 2026RJ1462

Le Tribunal a été saisi le 16 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 juillet 2026 par :

La société IDSM TAXI SERVICE

[Adresse 1] [Localité 1]

représenté par dirigeant de droit

Monsieur [G] [N] [W] -5 [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Convocation lui a été adressée le 16 juillet 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/04/2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société IDSM TAXI SERVICE [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Transport de voyageurs par taxi.

Inscrit au RCS sous le numéro 943 550 178 RCS [Localité 3]

FIXE provisoirement au 01 avril 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] [F] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [T]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [Y] [C] représentée par Maître [Y] [C] [Adresse 4]

NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 23 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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