T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2026F00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F395 Procédure [Immatriculation 1]
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 16 juin 2026 par :
La société TCP [C] [J]
[Adresse 1]
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [C] [O] [U] [M] -829 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 16 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société TCP [C] [J], en date du 16/06/2026 ;
Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce,
En Chambre du Conseil du 18/06/2026, s'est présentée La société TCP [C] [J] représentée par Monsieur [C] [O] qui expose au Tribunal que son entreprise se trouve en état de cessation des paiements et ne peut pas faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et la société TCP [C] [J] sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu'il apparaît ainsi que La société TCP [C] [J] se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 640-1 et L 640-2 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire de la société TCP [C] [J] ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 640-1 et L 640-2 du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire de :
La société TCP [C] [J],
exerçant une activité de Tant en France qu'a l'étranger le transport de marchandises, la location de véhicules industriels avec ou sans conducteurs, l'activité de commissionnaire, le transport d'animaux vivants, le déménagement des entreprises et des particuliers à [Adresse 1],
Inscrite au RCS sous le numéro 792 783 599 RCS [Localité 1]
ayant 12 salariés ;
DÉSIGNE
Monsieur [A], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant;
NOMME
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3] ;
DESIGNE
Maître [F] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art L622-6 du code de commerce. ;
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire ;
DIT
que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de DOUZE MOIS à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement ;
FIXE provisoirement au 07/05/2026, la date de cessation des paiements ;
FIXE provisoirement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 18/06/2028 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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