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T. com. 0901, 22 juin 2026, n° 2026F00033


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Date
22/06/2026
Numéro
2026F00033
Lieu / cour
0901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7ffd58195da062e0b73b6e

Texte de la décision

5,279 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

22/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2026F332026F184Date d'audience: 22/06/2026Procédure: La société Resto Chez O'DreySiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848 753 778

Débats à l'audience en chambre du conseil du 22/06/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 22 juin 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Madame Marie-Brune BEGOUEN- Monsieur Marc BERGOUGNOUXGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLIMinistère Public: Monsieur Olivier MOUYSSETLesquels juges en ont délibéré

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 22/06/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

Rôle n° [Immatriculation 1] 2026F184 Procédure 2025RJ99

La société Resto Chez O'Drey ANTICHAN 09190 [Localité 2]

En personne et représenté(e) par

SCPI [Q], PONTACQ, [Y] AVOCATS [Adresse 1]

PROCEDURE

Par jugement en date du 23/06/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société resto chez O'Drey et fixé le terme de la première période d'observation.

Par jugement en date du 15/12/2025 le Tribunal de Commerce de FOIX a décidé le renouvellement de la période d'observation, jusqu'au 22/06/2026.

Le débiteur et les organes de la procédure ont été appelés à comparaitre le 01/06/2026 en Chambre du Conseil, pour être entendus sur la poursuite d'activité de la période d'observation et Monsieur le Procureur de la République informé de la Présente procédure. Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 22/06/2026.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle : 2026F00184.

Par requête en date du 07/05/2026, la société Resto Chez O'Drey a sollicité du Ministère Public qu'il requiert une période d'observation exceptionnelle.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 22/06/2026 sous le numéro de rôle : 2026F00033, les organes de la procédure convoqués.

A l'audience du 22/06/2026 de Chambre du Conseil,

La société Resto Chez O'Drey est représentée par son dirigeant de droit, Madame [R] [J], assistée de son conseil, la SCPI [Q] [Z] [Y] prise en la personne de Maître DEGIOANNI Régis, Avocat inscrit au barreau de l'Ariège.

La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [N] [C] [O], comparaît par Maître [L] [U], Mandataire Judiciaire associé.

Le Ministère public est représenté à l'audience par Monsieur MOUYSSET Olivier, Procureur de la République,

L'affaire a été mise en délibéré au 22/06/2026.

SUR QUOI :

ATTENDU

que sur l'audience, Monsieur le Procureur, sur l'audience, requiert la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

ATTENDU

que la SELAS EGIDE Prise Maître [N] [C] [O], comparant par Maître [L] [U], Mandataire Judiciaire associé, s'y est opposé, sollicitant l'examen de sa requête tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ATTENDU

que dans son rapport écrit, le Juge Commissaire a émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation

ATTENDU

que la société Resto Chez O'drey, assistée de son conseil, a sollicité la prorogation exceptionnelle de la période d'observation motivée par une trésorerie positive et en raison de la période saisonnière qui débute.

En conséquence,

Le Tribunal dira qu'en suite des réquisitions du Ministère public, ainsi que du rapport du Juge-Commissaire, qu'un plan de redressement ou de cession est envisageable, que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation apparaît nécessaire pour permettre l'élaboration de ce plan et que dans ces conditions, il convient donc de maintenir la société Resto Chez O'Drey dans la procédure de redressement judiciaire, et de l'autoriser à poursuivre son activité jusqu'au 14/12/2026, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, sur renvoi de l'article L 631-7 du Code de Commerce en vue de l'élaboration de ce plan.

Pour une bonne administration de la Justice, il y aura lieu d'ordonner la jonction des instances 2026F00184 et 2026F00033.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,

Statuant sur le rapport du Juge Commissaire,

ORDONNE la jonction des instances 2026F00184 et 2026F00033.

DECIDE

la prorogation exceptionnelle de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce, sur renvoi de l'article L 631-7 du code de commerce.

AUTORISE la société Resto Chez O'drey à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement ou de cession, jusqu'au 14/12/2026,

ORDONNE

la convocation du débiteur en Chambre du Conseil le 23/11/2026, à 10 heures, Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 2], afin qu'il soit statué ce que de droit sur la poursuite de la procédure,

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

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