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T. com. 4202, 10 juin 2026, n° 2026F00320


Vérifier : T. com. 4202, 10 juin 2026, n° 2026F00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026F00320
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7ffed7195da062e0b771b4

Texte de la décision

11,112 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

10/06/2026 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F320 Numéro de Procédure collective : 2025RJ262

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

DEBITEUR :

La SAS TBC 42

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 333 686

Activité : L'exploitation de bar(s) à bières avec un service de restauration accessoire sur place, fabrication de bières artisanales, de boissons non alcoolisées et de tous alcools, activité de cave à vins, la commercialisation de bières et de vins ainsi que de toutes autres boissons (avec ou sans licence IV), la propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante et/ou spectacle.

Dirigeante :

SARL GROUPE [Y] (RCS [Localité 1] 933 632 176) représentée par Monsieur [G] [Y] en qualité de gérant

Comparution :

Monsieur [G] [Y]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE [R], représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/06/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition, le 10/06/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 11/06/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience du 03/06/2026 dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.

Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 29/05/2026 est le suivant :

Super privilège : néant.

Frais de justice : paiement dès l'adoption du plan de sauvegarde.

Comptes d'associés : néant.

Contrats de location et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.

Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :

Deux options sont proposées, à savoir :

OPTION 1 :

Remboursement à hauteur de 20 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dans les trois mois de l'arrêté du plan de sauvegarde.

Fiscalement, l'acceptation de cette option de remboursement à hauteur de 20% permettra aux créanciers assujettis au régime de la TVA sur les débits de récupérer la TVA déjà acquittée sur le montant de la créance abandonnée.

OPTION 2:

Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des Intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L622-28 du Code de Commerce), en huit annuités selon les modalités suivantes :

[…]

Il est précisé que les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation qui sera effectuée par la Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté tacitement l'option 1.

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [T] [I] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur

OPTION 0 : Paiement à l'arrêté du plan (créances inférieures à 500€)

Nombre de créanciers ayant choisi l'option 0 : 1

Soit une masse globale représentant la somme de : 58.80 euros

Soit une masse globale représentant 0.11 % du passif

Soit une masse globale représentant 20 % des créanciers

Le courrier est revenu « destinataire inconnu à l'adresse ».

OPTION 1 : Remboursement à hauteur de 20% du montant nominal des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dans les trois mois de l'arrêté du plan de sauvegarde

Nombre de créanciers ayant choisi l'option 1 : 1

□ Soit une masse globale représentant la somme de : 5 885.74 euros

□ Soit une masse globale représentant 11.42 % du passif

Git une masse globale représentant 20 % des créanciers

OPTION 2 : Règlement à hauteur de 100 % sur 8 ans

Nombre de créanciers : 1

□ Soit une masse globale représentant la somme de : 41 515.04 euros

□ Soit une masse globale représentant 80.56 % du passif

Soit une masse globale représentant 20 % des créanciers

REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE :

□ Nombre de créanciers : 0

2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS :

Nombre de créanciers : 2

□ Soit une masse globale représentant la somme de : 4 074.87 euros

□ Soit une masse globale représentant 7.91 % du passif

Soit une masse globale représentant 40 % des créanciers

Étant précisé qu'en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l'option 1 s'appliquerait par défaut.

Ainsi les créanciers ayant opté pour l'option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 19.330 % du passif, soit un montant de 9 960.61 euros.

DISCUSSION

Attendu que l'administrateur judiciaire déclare que l'activité de la société n'a pas redémarré à date mais que le dirigeant souhaite tout de même présenter un plan de sauvegarde, que la société est propriétaire d'une licence IV ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le mandataire judiciaire constate qu'à l'expiration du délai de réponses des créanciers (le 05/06/2026) le projet de plan a été accepté par la majorité des créanciers ; qu'il est favorable à l'arrêt de plan,

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS TBC 42 sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par l'administrateur judiciaire,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire lu en son rapport,

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de sauvegarde de la SAS TBC 42.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

Super privilège : néant.Р

Frais de justice : palement dès l'adoption du plan de sauvegarde.

Comptes d'associés : néant.

Contrats de location et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.

Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :

OPTION 1 :

Remboursement à hauteur de 20 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dans les trois mois de l'arrêté du plan de sauvegarde.

Fiscalement, l'acceptation de cette option de remboursement à hauteur de 20% permettra aux créanciers assujettis au régime de la TVA sur les débits de récupérer la TVA déjà acquittée sur le montant de la créance abandonnée.

OPTION 2 :

Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des Intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L622-28 du Code de Commerce), en huit annuités selon les modalités suivantes :

[…]

Il est précisé que les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation qui sera effectuée par la Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté tacitement l'option 1.

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 10/06/2034

Désigne Monsieur [G] [Y] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [T] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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