T. com. 3801, 28 juill. 2026, n° 2026F01521
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1521 Procédure 2026RJ0516
LIQUIDATION JUDICIAIRE :
La SARL ALP' SERVICES ENTRETIEN LES TEPPAZ [Adresse 1]
Date d'ouverture :
22/07/2026
Juge-Commissaire : Monsieur DANSETTE Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Me [D]
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d'office en date du 22 juillet 2026.
L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pascal LECROQ, Président,
Monsieur Pascal FAURE, Juge,
Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 22 juillet 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL ALP' SERVICES ENTRETIEN.
Attendu que le dispositif du jugement enrôlé sous le numéro 2026F1470 indique, par erreur, que le tribunal désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [S], en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [L] et la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, et a fixé provisoirement au 05 avril 2026 la date de cessation des paiements, alors qu'il ressort du procès-verbal dressé par le greffier de l'audience que le tribunal souhaitait fixer provisoirement au 1er juin 2025 la date de cessation des paiements, désigner Monsieur DANSETTE en qualité de juge-commissaire, Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire et Me [X] pour réaliser l'inventaire et le prisée du patrimoine du débiteur.
Attendu qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce statuant conformément à la loi en matière gracieuse par un jugement rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE
que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE
l'erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 22 juillet 2026 en remplaçant :
« FIXE provisoirement au 05 avril 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [L] [Adresse 2].
MISSIONNE
la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. »
[…]
« FIXE provisoirement au 1er juin 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur DANSETTE et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire Me [D] [Adresse 3] A, [Localité 1].
MISSIONNE
Me [X], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. ».
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2026F1470.
DIT
que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 22 juillet 2026 enrôlé sous le numéro d'instance 2026F1470.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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