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CA Grenoble, 14 août 2026, RG 26/00081


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001a4195da062e0b7c0bd

Texte de la décision

8,277 caractères

N° RG 26/00081

N° Portalis DBVM-V-B7K-NBXC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

Courrier suite à une ordonnance (N° RG 26/890) rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Grenoble statuant en matière de soins sans consentement en date du 23 juillet 2026 suivant courrier reçu le 10 août 2026

ENTRE

Monsieur [B] [A] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1]

né le 28 décembre 1990 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de Grenoble, désignée d'office par la cour

ET

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Y] PREFETE [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Sophie SKROBALA, substitute générale près la cour d'appel de Grenoble, qui a fait connaître son avis le 11 août 2026

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 13 août 2026 par M. Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Mme Fanny MICHON, greffier

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 14 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 14 septembre 2025, M.[A] a été placé en garde à vue par le commissariat de police d'[Localité 6], dans le cadre d'une procédure ouverte pour dégradation de biens, usage de stupéfiants et dépôt d'ordure transportée par véhicule dans un lieu non autorisé.

Le certificat médical établi par le docteur [M] le même jour, sur réquisitions des forces de police, a indiqué que l'intéressé a été suivi pour des antécédents psychiatriques dans l'Isère, qu'il est en rupture de traitement depuis plus de deux ans. Il a été relevé une symptomatologie maniaque délirante majeure, un discours délirant, une absence de conscience de ses troubles, et une toxicomanie persistante, le tout nécessitant une hospitalisation complète sous contrainte, en raison d'une imprévisibilité majeure, d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, et une dangerosité psychiatrique pour autrui. Son état est incompatible avec une garde à vue. Le même praticien a établi un certificat identique en vue de l'admission en hospitalisation complète.

Le 14 septembre 2025, M.[A] a été admis au centre hospitalier de [Localité 7], sur arrêté du préfet des Bouches du Rhône.

Le 29 septembre 2025, le transfert du patient sur le centre hospitalier Alpes-Isère a été ordonné. Le 9 octobre 2025, le préfet de l'Isère a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète pour trois mois.

Une proposition de levée de l'hospitalisation complète avec adoption d'un programme de soins ambulatoires a été faite le 20 octobre 2025 par le docteur [F], en raison de l'amélioration de l'état clinique et de l'absence de risque pour la sécurité des personnes, le patient s'engageant à poursuivre les soins en ambulatoire. Le docteur [S] a confirmé ce programme le 21 octobre 2025.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée des soins en hospitalisation complète, suite à la proposition du centre hospitalier.

Le 22 octobre 2025, le préfet de l'Isère a ordonné la prise en charge du patient dans un programme de soins sous contrainte. Suite aux certificats médicaux mensuels, le préfet a, le 13 janvier 2026, maintenu le programme de soins sous contrainte pour six mois, jusqu'au 14 juillet 2026.

Selon les certificats médicaux établis postérieurement, M.[A] ne s'est plus rendu aux entretiens, et n'a plus pu être joint téléphoniquement au mois d'avril 2026. Un entretien téléphonique du mois de mai 2026 a motivé la nécessité de poursuivre les soins. Il en a été de même au mois de juin 2026. Au mois de juillet, le médecin n'a toujours pas pu s'entretenir avec le patient physiquement, mais l'entretien téléphonique a motivé son avis de poursuivre la mesure sous contrainte. Il a été noté qu'il ne se présente plus aux rendez-vous du CMP, que le patient s'investit difficilement dans les soins, qu'il présente des idées mégalomaniaques. En conséquence, la mesure de soins ambulatoires a été prolongée de trois mois par arrêté préfectoral du 9 juillet 2026.

Selon le certificat médical du docteur [Q] du 15 juillet 2026, M.[A] s'est présenté le même jour auprès de la gendarmerie, et a été adressé aux urgences, suite à une dissociation psychique, avec un discours délirant, persécutoire et mégalomaniaque. Il a été préconisé la transformation du programme de soins en hospitalisation complète.

Le préfet de l'Isère a ainsi, le 15 juillet 2026, ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [S] du 21 juillet 2026 a conclu au maintien de la mesure.

Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [A]. Cette ordonnance a été notifiée au patient le jour même par remise en main propre par le greffier.

Par mail du 10 août 2026, reçu sur la boîte structurelle de la cour d'appel, le centre hospitalier a transmis une demande de M.[A] concernant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement.

Lors de l'audience du 13 août 2026, la cour a soulevé son absence de saisine, n'ayant pas été saisie d'une déclaration d'appel, puisque la demande transmise par le centre hospitalier concerne une demande de mainlevée de l'hospitalisation complète.

Lors de cette audience, M.[A] a sollicité l'octroi de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE [Y] DECISION

Il convient en premier lieu d'accorder à M.[A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Cette voie de recours et le délai pour l'exercer ont été rappelés dans l'ordonnance que M.[A] a reçu lors de l'audience tenue par le premier juge.

En l'espèce, la demande établie au nom de M.[A], non datée ni signée, transmise par le centre hospitalier le 10 août 2026, est adressée au juge des libertés et de la détention. Cette demande dactylographiée ne contient aucune référence à l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026, et ne fait aucune référence à un appel. Il n'est formé aucun grief à l'encontre de l'ordonnance rendue par le premier juge. Ce courrier est expressément destiné au juge des libertés et de la détention, et constitue une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. En tout état de cause, il a été adressé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance du 23 juillet 2026.

Il résulte ainsi de ce message qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'appel au sens du texte susvisé.

Il ne peut ainsi qu'être constaté que la présente juridiction n'est pas saisie.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accordons à M. [B] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Constatons l'absence de saisine de la cour ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Lionel BRUNO, conseiller, et par Fanny MICHON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller

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