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CA Aix Provence, 14 août 2026, RG 26/01363


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01363
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001b5195da062e0b7c392

Texte de la décision

7,444 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AOUT 2026

N° RG 26/01363 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDNS

N° RG 26/01363 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDNS

Copie conforme

délivrée le 14 Août 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 Août 2026 à 16h48.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 1]

INTIMÉS

Monsieur [Y] [B]

né le 18 Novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] -

comparant en personne,

assisté de Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE

PREFET DES ALPES MARITIMES

comparant en personne

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 14 août 2026 à 10h20 par Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 08 août 2026 Monsieur [Y] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant remise aux autorités allemandes dans le cadre de la convention Schengen, notifié le même jour à 15h45.

La décision de placement en rétention a été prise le 08 août 2026 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 15h40.

Par ordonnance du 13 Août 2026 à 16h48 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [B].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 13 Août 2026 à 16H52.

Le 13 Août 2026 à 18h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 13 août 2026 ont été faites à :

- Monsieur [Y] [B] à 18h54

- Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE à 20h12

- M. le préfet de ALPES MARITIMES à 18h46

Son conseil Me [U] [Z] a formulé des observations écrites et soumises au contradictoire dans les délais impartis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Y] [H] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice le 3 février 2027 dans le cadre d'une COPJ des chefs de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité sur la personne de [Q] [W] faits commis à Nice le 6 août 2026; que l'intéressé ne propose aucune solution alternative en termes d'hébergement sur le territoire français par un tiers; qu'une assignation à résidence de M. [H] au domicile de Mme [W] conduirait nécessairement à une situation explosive en termes de risque de réitération, avec le risque de trouble grave à l'ordre public que cela implique, étant observé que Mme [W] est en situation de vulnérabilité du fait de sa grossesse.

Il résulte de la procédure que la situation de Monsieur [Y] [H] relève d'une menace pour l'ordre public s'agissant de poursuites actuellement en cours qui se trouvent engagées à son encontre pour des violences au sein de la cellule familiale.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [Y] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 14 Août 2026 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 2]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 14 Août 2026

Maître Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 26/01363 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDNS

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [Y] [B]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du 14 Août 2026 à 14h00 à

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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