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CA Lyon, 14 août 2026, RG 26/06521


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Date
14/08/2026
Numéro
26/06521
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8001de195da062e0b7c9f1

Texte de la décision

10,485 caractères

N° RG 26/06521 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBML

Nom du ressortissant :

[G] [F]

[F]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [F]

né le 17 Novembre 1996 à [Localité 1] (GAMBIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

en présence de [C] [Q], mandatée par STI, interprète en langue wolof ayant préalablement prêté serment au début de l'audience, via appel téléphonique

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva, MADDALENA avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision prise et notifiée le 14 juin 2026, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans également édictée le 14 juin 2026 et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2026.

Le 16 juin 2026, [G] [F] a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui avait été définitivement rejetée le 28 août 2023 par la cour nationale du droit d'asile.

Un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 17 juin 2026.

Par décision du 18 juin 2026, confirmée en appel le 20 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [F] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par décision du 26 juin 2026, notifiée le 7 juillet 2026, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par [G] [F].

Suivant ordonnance du 13 juillet 2026, confirmée en appel le 16 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [F] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 11 août 2026 reçue et enregistrée le 12 août 2026 à 14 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[G] [F] pour une durée de trente jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[G] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant :

- d'une part, de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative pour permettre l'éloignement de l'intéressé, dès lors qu'un délai supérieur à un mois s'est écoulé entre les deux dernières relances effectuées auprès des autorités consulaires gambiennes, que la relance du 10 août 2026 ne comporte aucune actualisation de la situation d'[G] [F] et qu'il doit être tenu compte du fait que plusieurs dates de rendez-vous avaient été proposées le 19 juin 2026 par les autorités consulaires gambiennes qui n'ont pu avoir lieu en raison de la seule carence de l'administration qui n'a fourni aucune explication à ce manquement de sa part,

- d'autre part, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où [G] [F] est placé en rétention depuis 60 jours sans réponse du consulat gambien à la préfecture depuis bientôt deux mois.

Dans son ordonnance du 12 août 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative d'[G] [F], régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Suivant déclaration reçue et enregistrée le 13 août 2026 à 15 heures 07, le conseil d'[G] [F] a relevé appel de cette ordonnance, en réitérant exactement les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions de première instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2026 à 10 heures 30.

[G] [F] a comparu, assisté d'une interprète en langue wolof par téléphone et de son avocat.

Le conseil d'[G] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la déclaration d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en indiquant que les diligences nécessaires ont été accomplies au regard de l'obligation de moyens dont elle est tenue et que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont par conséquent réunies.

[G] [F], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu'il voulait être relâché car il n'y a pas eu de réponse pour «cette histoire de rapatriement et d'éloignement ».

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[G] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la requête d'appel du conseil d'[G] [F] est une réplique à l'identique de ses conclusions de première instance, puisqu'elle reprend mot pour mot les deux moyens déjà soulevés tenant à l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative pour organiser l'éloignement de l'intéressé et à l'absence de perspective d'éloignement. Elle ne comprend en outre aucune pièce nouvelle.

L'appelant n'apporte donc aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.

Dès lors, en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour répondre aux moyens tirés du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement seront adoptés purement et simplement, sauf à préciser s'agissant de ce second moyen, que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Le premier juge doit pareillement être approuvé en ce qu'il a estimé que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève lbra [F], de sorte que la situation de ce dernier fait partie des cas visés par l'article L. 742-4 du CESEDA

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA

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