CA Lyon, 14 août 2026, RG 26/06516
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Texte de la décision
N° RG 26/06516 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBMG
Nom du ressortissant :
[P] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA [Localité 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 20 Décembre 1991 à [Localité 2] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 juillet 2026, le préfet de La [Localité 1] a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortis d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et notifié le 26 août 2025 par l'autorité administrative à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 18 juillet 2026, confirmée en appel le 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 août 2026 à 17 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de La Loire, enregistrée le 12 août 2026 à 14 heures, tendant à la prolongation de la rétention de [P] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration au greffe le 13 août 2026 à 12 heures 59, [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en motivant comme suit sa requête d'appel : « la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la période de ma rétention. »
Il soutient par ailleurs que sa privation de liberté est disproportionnée et qu'une assignation à résidence est une mesure de surveillance suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et dispose de garanties de représentation, étant père de trois enfants mineurs avec une compagne actuellement enceinte et justifiant d'hébergement stable.
Par courriel adressé le 13 août 2026 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat du préfet de La [Localité 1] reçues par courriel le 13 août 2026 à 18 heures 36 sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée, au regard de l'absence de documents de voyage est des diligences entreprises en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
Vu les observations de l'avocat de [P] [H] reçues par courriel le 13 août 2026 à 19 heures 14 contestant l'application de l'article L. 743-23 du CESEDA au motif que l'absence d'audience revient à amenuiser son droit à un double degré de juridiction faute de pouvoir être entendu par un juge sur les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptibles d'être pris en considération par le juge dans le cadre des pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L.743-2 du CESEDA,
MOTIVATION
L'appel de [P] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [P] [H], ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d'un double degré de juridiction, puisque la cour est tenue d'examiner les moyens contenus dans sa requête d'appel laquelle circonscrit les termes du débat qui ne peuvent être élargis à l'audience et que les observations des parties sont prises en considération.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que devant le juge du tribunal judiciaire, [P] [H] n'a fait valoir moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté
Il ne désigne d'ailleurs précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
À cet égard il ressort de l'analyse des pièces de la procédure :
- que [P] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais s'est initialement déclaré de nationalité nigériane lors de son audition par les services de police du 14 juillet 2026 préalablement à son placement en rétention, de sorte que la préfecture de la [Localité 1] a saisi les autorités consulaires nigérianes via l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le 16 juillet 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que lors de l'audition auprès des autorités consulaires nigérianes du 30 juillet 2026,[P] [H] s'est finalement dit de nationalité gambienne,
- qu'après investigations, les autorités nigérianes ont fait savoir par l'intermédiaire de l'UCI, elle ne reconnaissent pas ce dernier comme l'un de leurs ressortissants,
- que le 10 août 2026, le préfet de la [Localité 1] a par conséquent saisi les autorités consulaires gambiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est pas discutée par [P] [H], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de délivrance des documents de voyage permettant à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, [P] [H] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon l'article L. 743-11 du CESEDA, «A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.»
En l'espèce, il échet de relever que le moyen présenté par [P] [T], tiré du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative à raison d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et la menace pour l'ordre public qu'il représenterait a d'ores et déjà été examiné par le juge judiciaire puis par le délégué du premier président dans le cadre de l'examen de la première prolongation de sa rétention à l'occasion de laquelle il a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, comme le révèle la lecture des ordonnances rendues les 18 juillet et 21 juillet 2026 .
[P] [T] est donc irrecevable à présenter de nouveau ce moyen de contestation dans le cadre de l'examen de la seconde prolongation de la rétention administrative, étant relevé que les pièces qu'il produit à hauteur d'appel ne s'analysent pas en des circonstances nouvelles de droit ou de fait, puisqu'elles sont uniquement destinées à étayer les déclarations de l'intéressé sur sa situation personnelle telles que consignées dans le procès-verbal du 14 juillet 2026, sans changement évoqué dans celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [P] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA
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