Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06482


Vérifier : CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/06482
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001e7195da062e0b7cb5e

Texte de la décision

12,630 caractères

N° RG 26/06482 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKM

Nom du ressortissant :

[S] [A] [P]

[P]

C/

[M] [T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [A] [P]

né le 13 Mars 2005 à [Localité 1]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [A] [P] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans.

Par décision en date du 7 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 août 2026.

Suivant requête du 8 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 août 2026 à 17 heures 01, [S] [A] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 10 août 2026, reçue le 10 août 2026 à 15 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 août 2026 à 17 heures 05, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [A] [P],

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [A] [P],

' ordonné en conséquence le maintien en rétention de [S] [A] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [A] [P] ,

' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [A] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.

[S] [A] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2026 à 14 heures 46 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention et qu'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence.

[S] [A] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2026 à 10 heures 30.

[S] [A] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [S] [A] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [A] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [A] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Le conseil de [S] [A] [P], reprenant les termes de la déclaration d'appel, prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne prend pas en compte la durée de sa présence en France depuis 2015 lorsqu'il est arrivé mineur à l'âge de 10 ans, ni sa résidence habituelle et régulière sur le territoire chez son oncle au [Adresse 3] à [Localité 5], ni ses attaches familiales en France et son absence d'attaches en Tunisie. Il ajoute que l'autorité administrative n'a pas tenu compte des mêmes éléments s'agissant de ses garanties de représentation.

En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :

- le comportement de [S] [A] [P] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné et écroué le 3 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiant en récidive ; qu'il a été écroué le 18 février 2023 et condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de provocation directe de mineurs à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, de vol commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou à la sortie des élèves, et de détention non autorisée de stupéfiants, et ayant révoqué partiellement le sursis probatoire prononcé le 15 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de Créteil pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours, d'extorsion par violence, menace ou contrainte, et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il a été condamné le 5 juin 2023 par le tribunal pour enfants de Créteil à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition, offre et cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ;

- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire et lors de son audition, être domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] sans le justifier notamment par l'intermédiaire de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ne permettant pas à l'administration d'en vérifier le caractère stable et établi, et vouloir être coiffeur sans justifier du caractère licite de cette activité ;

- il déclare vouloir rester en France alors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et précédemment d'une obligation de quitter le territoire français ;

- il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer.

Il convient de retenir l'arrêté que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [S] [A] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de [S] [A] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, dès lors qu'il dispose d'un hébergement en France où il vit depuis l'âge de 10 ans. Il ajoute que le préfet n'a pas étudié sa situation personnelle, n'ayant pris en compte que son adresse temporaire chez sa tante au [Adresse 5] [Localité 6]. Il soutient que la mesure méconnaît les éléments de nature familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la CESDH.

Le préfet du Rhône a considéré qu'au regard de ses antécédents, de son absence de moyens de d'existence effectifs, et de la non justification de son adresse déclarée, qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation.

Il importe peu que [S] [A] [P] soit arrivé en France à l'âge de 10 ans, dès lors que la préfecture s'est fondée sur sa situation actuelle, étant rappelé qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national.

[S] [A] [P] invoque également une adresse chez son oncle à [Localité 5] mais ce n'est pas celle qui figure sur la fiche pénale, à savoir celle de sa tante à [Localité 6] dont il n'a pas justifié.

L'attestation de son oncle qu'il verse aux débats n'est pas signée, l'enquête locataire est datée de 2022, le document de connexion au site pronote n'est pas daté et le certificat de scolarité est daté de 2020. Ces pièces ne sont pas d'actualité. Enfin, s'il verse une attestation d'hébergement par sa tante à [Localité 6], il n'avait pas remis ce justificatif à la préfecture. Il ne démontre pas que l'ensemble de sa famille demeure en France et qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie.

Il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle a pris une mesure qui n'est pas proportionnée à sa situation. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet avait motivé de manière proportionnée et sans erreur manifeste d'appréciation le placement de [S] [A] [P] en rétention.

L'autorité préfectorale justifie avoir fait diligence puisqu'elle a saisi les autorités tunisiennes le 13 juillet 2026, soit avant la levée d'écrou, et leur a adressé un jeu d'empreintes, une planche photographique, la mesure d'éloignement, l'audition et le visabio. Elle a effectué une relance le 7 août 2026.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [A] [P],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.