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CA Lyon, 14 août 2026, RG 26/06520


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Date
14/08/2026
Numéro
26/06520
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001ea195da062e0b7cbdf

Texte de la décision

9,352 caractères

N° RG 26/06520 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBMK

Nom du ressortissant :

[P] [V]

[V]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [V]

né le 14 Février 1977 à [Localité 1] (GEORGIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 17 juillet 2026, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise et notifiée le 7 novembre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative qui, par deux décisions des 19 août 2024 et 6 octobre 2025, a prolongé la durée l'interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à quatre ans au total.

Suivant ordonnance du 18 juillet 2026, confirmée en appel le 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 12 août 2026 à 15 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme, enregistrée le même jour à 14 heures, tendant à la prolongation de la rétention de [P] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant déclaration au greffe le 13 août 2026 à 13 heures 11, [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en soutenant que le premier juge n'a pas examiné le fait que son placement en rétention porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu de l'état de santé de son épouse qui est atteinte d'une maladie grave et a besoin de son soutien permanent.

Par courriel adressé le 13 août 2026 à 15 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat du préfet du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 13 août 2026 à 18 heures 35 sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée, aux motifs que l'argumentation de [P] [O] vise en réalité à contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, définitif faute d'avoir été contesté dans les délais devant la juridiction administrative, et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations car le certificat médical dont il se prévaut ne mentionne pas que sa présence serait absolument nécessaire et qu'aucune autre personne ne pourrait assister sa conjointe dans la vie quotidienne,

Vu les observations de l'avocat de [P] [O] reçues par courriel le 13 août 2026 à 19 heures 08 contestant l'application de l'article L. 743-23 du CESEDA au motif que l'absence d'audience revient à amenuiser son droit à un double degré de juridiction faute de pouvoir être entendu par un juge sur les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptibles d'être pris en considération par le juge dans le cadre des pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L.743-2 du CESEDA, alors qu'il produit une pièce nouvelle sur l'état de santé de son épouse dont il ne disposait pas dans le cadre de la contestation de son placement en rétention,

MOTIVATION

L'appel de [P] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Contrairement à ce que soutient le conseil de [P] [O], ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d'un double degré de juridiction, puisque la cour est tenue d'examiner les moyens contenus dans sa requête d'appel laquelle circonscrit les termes du débat qui ne peuvent être élargis à l'audience et que les observations des parties sont prises en considération.

En l'espèce, il ressort de la lecture des notes audience et des pièces de la procédure que devant le juge du tribunal judiciaire, [P] [O] a d'ores et déjà fait part de sa situation familiale particulière. Contrairement à ce qu'il prétend dans sa requête d'appel, le premier juge n'a pas ignoré ce moyen et y a répondu en indiquant que sa situation familiale avait déjà fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité avec la mesure de rétention lors de la précédente saisine du juge judiciaire, qui a n'a pas retenu, dans son ordonnance du 18 juillet 2026 qu'une disproportion de la mesure prise avec le droit au respect de la vie privée et familiale était caractérisée, décision confirmée par la cour d'appel le 21 juillet 2026.

À hauteur d'appel, [P] [O] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait, puisqu'il développe le même moyen et que s'il verse plusieurs pièces à l'appui de celui-ci, il ne peut qu'être constaté que lesdits documents ne mettent pas en évidence d'évolution défavorable ou favorable de l'état de santé de son épouse et que le dernier certificat médical du 13 août 2026 dont il se prévaut à hauteur d'appel vise essentiellement à démontrer qu'elle ne peut bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Géorgie, question sur laquelle le juge judiciaire n'est pas habilité à se prononcer puisqu'elle se rapporte à la légalité de la mesure d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre le conseil de la préfecture, ce certificat médical ne mentionne pas expressément que la présence de [P] [O] auprès de son épouse est impérative et qu'aucune autre personne proche ni susceptible d'assister sa femme dans sa vie quotidienne.

Dans ces circonstances, les motifs clairs, pertinents et complets retenus par le premier juge pour rejeter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale sont adoptés purement et simplement.

Pour le surplus, il doit être constaté que [P] [O] ne critique absolument pas le premier juge, en ce que celui-ci a estimé qu'en refusant d'embarquer dans l'avion à destination de la Géorgie le 9 août 2027, [P] [O] a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement qui est l'un des cas prévus par l'article L.742-4 du CESEDA pour autoriser la prolongation de la rétention administrative,

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [P] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA

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