CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06481
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Texte de la décision
N° RG 26/06481 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKL
Nom du ressortissant :
[W] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 03 Janvier 1998 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2026 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 25 juin 2026, la cour d'appel de Grenoble a condamné [W] [G] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Le 7 août 2026, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 11 août 2026 à 12 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 août 2026 à 11 heures 38, [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [W] [G] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. En effet la préfecture ne justifie pas la saisine des autorités consulaires roumaines alors même que j'ai bénéficié d'un titre de séjour roumain récemment expiré ». Il a fait parvenir des pièces le 12 août 2026 à 14 heures 51 parmi lesquelle ce titre de séjour.
Par courriel adressé le 12 août 2026 à 14 heures 55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [W] [G], reçues par courriel le 12 août 2026 à 16 heures 47 tendant à juger l'appel recevable et le convoquer en audience, au motif que cet appel n'est pas manifestement irrecevable, qu'à l'inverse il critique la réalité des diligences en produisant des documents pertinents.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 12 août 2026 à 20 heures 26, tendant à la confirmation de l'ordonnance qui a prolongé la rétention en ce que [W] [G] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention dès lors que l'intéressé est de nationalité marocaine et que seules les autorités consulaires du Maroc ont qualité pour délivrer le laissez-passer, qu'au surplus le titre de séjour roumain dont il se prévaut est expiré de son propre aveu et au demeurant il ne produit pas de pièce établissant l'existence, la nature et la date d'expiration du titre allégué.
MOTIVATION
L'appel de [W] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Si la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [W] [G] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [W] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen, à savoir la détention d'un titre de séjour roumain expiré qu'il verse à la cour, est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
La référence à sa situation personnelle figurant dans les observations de son conseil n'est pas contenue dans sa déclaration d'appel, qui vise l'absence de diligences. Les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
[W] [G] se contente d'indiquer en appel que la préfecture aurait dû saisir les autorités consulaires roumaines alors qu'il n'a pas été en mesure de justifier à la préfecture de l'allégation selon laquelle il était arrivé en France via la Roumanie et qu'il aurait obtenu un visa de 24 mois, et qu'au demeurant il ressort du titre de séjour roumain qu'il produit à hauteur d'appel qu'il est expiré.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative auprès des autorités marocaines, qui ont seules qualité pour délivrer le laissez-passer au regard de la nationalité dont il se prévaut, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant le courrier de saisine, les empreintes, la décision d'interdiction de territoire français et la photo de l'intéressé. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure, rappel fait qu'elle ignorait l'existence d'un titre de séjour roumain, au demeurant expiré.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE
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