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CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06483


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Date
13/08/2026
Numéro
26/06483
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8001f9195da062e0b7ce3d

Texte de la décision

7,957 caractères

N° RG 26/06483 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKN

Nom du ressortissant :

[P] [V]

[V]

C/

PREFECTURE DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [V]

né le 26 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

non comparant, représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

PREFECTURE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2026 confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 17 juin 2026.

Par ordonnances des 17 juin 2026 et 12 juillet 2026, confirmées en appel le 19 juin 2026 et le 14 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [P] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 10 août 2026, reçue le 10 août 2026 à 15 heures 20, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 août 2026 à 14 heures 12, a fait droit à cette requête.

[P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2026 à 12 heures 47 en faisant valoir que le préfet de [Localité 1] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les précédentes périodes de sa rétention administrative, n'ayant effectué que deux relances, qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement, et que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale.

[P] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2026 à 10 heures 30.

Par courriel reçu le 13 août 2026 à 9 heures 35, le centre de rétention administrative 2 a fait parvenir au greffe de la cour d'appel un procès-verbal du 13 août 2026 à 9 heures 00 de l'agent de police judiciaire en résidence au centre de rétention administrative 2 selon lequel [P] [V] a déclaré « ne pas vouloir se présenter devant les juges sans plus de précision ».

Le conseil de [P] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [P] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé se déclare sans domicile fixe et ne présente pas de justificatif de domicile, ni de documents de voyage ; qu'il représente une menace pour l'ordre public pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche, dégradation ou destruction du bien d'autrui, vol à l'arraché, vol aggravé par deux circonstances sans violence ; qu'elle a saisi les autorités algériennes le 15 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, effectué une relance le 8 juillet 2026 et une autre relance le 6 août 2026.

Les pièces de la procédure établissent la réalité de ces diligences.

Le préfet n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée ainsi que les deux relances, qui sont suffisantes, soient restées sans réponse depuis le 15 juin 2026.

Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [P] [V] n'ayant pas de documents à ce titre.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

Par ailleurs, le silence des autorités algériennes n'établit pas l'absence de perspective d'éloignement, la reconnaissance pouvant intervenir lors de la dernière période de rétention, étant rappelé que le préfet a adressé l'entier dossier comprenant les empreintes, le procès-verbal d'audition et la mesure prise à l'encontre de [P] [V].

Le critère de la menace pour l'ordre public est surabondant.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE

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