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CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06480


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Date
13/08/2026
Numéro
26/06480
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800205195da062e0b7d067

Texte de la décision

7,744 caractères

N° RG 26/06480 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKK

Nom du ressortissant :

[R] [A]

[A]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [A]

né le 16 Décembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

M LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 juillet 2026.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [A] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 11 août 2026 à 12 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 12 août 2026 à 10 heures 43, [R] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [R] [A] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la période de ma rétention. La préfecture ne justifie que de deux relances, n'ayant abouti ni un rendez-vous consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ».

Par courriel adressé le 12 août 2026 à 14 heures 40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [R] [A], reçues par courriel le 12 août 2026 à 16 heures 49, sollicitant de voir déclarer son appel recevable et de le convoquer en audience publique, au motif qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 743-23 du CESEDA dans la mesure où l'appel comprend deux moyens : une critique de l'appréciation de l'article L. 742-4 par le juge, et le défaut de diligences de la préfecture.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 août 2026 à 20 heures 29 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

MOTIVATION

L'appel de [R] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Si la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [R] [A] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge.

En effet, il prétend que le juge a méconnu l'article L. 742-4 sans articuler la moindre critique à ce titre, se bornant à citer le texte et en déduire que les diligences accomplies par la préfecture seraient insuffisantes. Ensuite, il développe le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [R] [A] a fait valoir que la saisine des autorités guinéennes le 13 juillet 2026 et la relance du 7 août 2026 étaient insuffisantes. En appel, il n'invoque aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, réitérant dans sa déclaration d'appel que ces deux démarches apparaissent insuffisantes puisqu'elles n'ont abouti ni à un rendez-vous consulaire ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage ;

- elle a saisi dès le 13 juillet 2026 les autorités consulaires guinéennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [A] qui circulait sans document d'identité ni de voyage en cours de validité ;

- le 7 août 2026 elle a relancé des autorités consulaires guinéennes ;

La réalité de ces diligences est établie et n'est pas contestée. [R] [A], qui estime ces démarches insuffisantes, n'indique pas quelle autre démarche pourrait être utilement engagée.

C'est à bon droit que le premier juge rappelle que les autorités consulaires ne peuvent être contraintes par l'administration française, laquelle n'a qu'une obligation de moyens, de sorte qu'elle dépend désormais de la réponse des autorités guinéennes, étant observé que la préfecture a joint à son courrier de relance la décision d'éloignement, le procès-verbal d'audition et les empreintes consulaires.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE

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